Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... W... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022, par lequel le président de l’établissement public territorial Plaine-Commune l’a admis à la retraite à compter du 1er mai 2022.
Par un jugement n° 2209456 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 4 décembre 2025, M. W..., représenté par Me Sautereau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022, par lequel le président de l’établissement public territorial Plaine-Commune l’a admis à la retraite à compter du 1er mai 2022 et lui a retiré les décisions lui accordant le bénéfice des prolongations d’activité demandées ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Plaine-Commune de le réintégrer juridiquement, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Plaine-Commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il constitue une décision de retrait de la décision implicite lui accordant une prolongation d’activité qui est créatrice de droits ;
- il méconnaît le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé d’un fonctionnaire, prévu par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, l’établissement public territorial Plaine-Commune, représenté par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. W... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Sautereau, représentant M. W....
Considérant ce qui suit :
1. M. W..., né le 3 mai 1954, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, employé en tant qu’agent de propreté au sein de l’établissement public territorial Plaine-Commune, a, par une lettre du 2 décembre 2019, sollicité le recul de la limite d’âge pour enfant à charge et une prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge pour carrière incomplète. Par un arrêté du 13 avril 2022, M. W... a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2022. M. W... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. (…) ». Aux termes de l’article L. 556-2 du même code : « La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. » Aux termes de l’article L. 556-5 de ce code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. » Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de faire droit à la demande de maintien en activité d’un agent, alors même que celui-ci satisferait à la condition d’aptitude physique et que le maintien serait conforme ou compatible avec l’intérêt du service. En effet, ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 avril 2022, M. W... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2022. L’attestation du 27 avril 2022 de la directrice adjointe de l’établissement public territorial Plaine-Commune précise que si M. W... a adressé une demande de prolongation d’activité en date du 2 décembre 2019 au titre de charges familiales et de carrière incomplète, il ne remplissait pas, d’une part, les conditions d’une prolongation d’activité au titre de charges familiales dès lors que sa fille était âgée de plus de vingt ans à la date de limite d’âge de l’intéressé ni, d’autre part, les conditions d’une prolongation de carrière incomplète dès lors que son état de santé et ses absences démontrent une inaptitude à l’exercice de l’ensemble de ses fonctions sans restriction.
6. En premier lieu, ainsi que l’a relevé le jugement attaqué, il ressort des termes mêmes de l’article 1er de la décision attaquée, qu’elle porte admission de M. W... à la retraite à compter du 1er mai 2022, sous réserve de l’accord de la CNRACL. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la CNRACL doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». D’autre part, aux termes du III de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : « (…) Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. (…) ».
8. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. W..., les dispositions précitées du III de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, devenu l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, ne lui sont pas applicables dès lors que l’article 1-3 ne concerne que les emplois entrant dans le champ de la catégorie active. Or, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emploi d’agent de propreté de M. W... relèverait de cette catégorie, le silence gardé par son employeur a fait naître, au terme d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées de l’article L. 231-4. En outre, pour regrettable que soit le retard de l’employeur mis dans l’examen de la demande M. W... tendant à la prolongation de son activité, la circonstance que ce dernier a bénéficié d’autorisations spéciales d’absence durant la crise sanitaire liée au Covid et qu’il a continué à percevoir son traitement au-delà de la limite d’âge, ne saurait valoir acceptation implicite de sa demande de prolongation d’activité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif que l’établissement public territorial Plaine-Commune aurait retiré une décision explicite d’acceptation au-delà du délai de quatre mois, doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : « Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des personnes handicapées. » Ces dispositions transposées par l’article 31 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ayant créé l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont reprises à l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique applicable à la date du litige. D’autre part, le considérant 14 de la même directive précise que « La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite. »
10. Un requérant peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Cependant, M. W... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des objectifs de l’article 5 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 dès lors que ceux-ci ont été transposés dans le droit national par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, préalablement à l’intervention de la décision querellée. Par suite, et dès lors que M. W..., qui au demeurant n’établit pas avoir la qualité de travailleur handicapé, ne conteste pas la compatibilité des dispositions de droit national avec les objectifs de la directive ni ne soutient que la transposition de la directive aurait été incomplète, le moyen tiré de la violation de la directive 2000/78/CE doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que l’état de santé de M. W... ainsi que ses absences démontraient une inaptitude physique à l’exercice de l’ensemble de ses attributions en qualité d’agent de propreté et qu’il n’est ainsi pas dans l’intérêt du service de le maintenir en activité. A cet égard, il n’est pas contesté que M. W... n’a pas exercé ses fonctions depuis le 16 mars 2020, ayant été placé notamment en autorisation spéciale d’absence à la demande de son médecin traitant compte tenu de son état de santé à risque durant la crise sanitaire due au Covid. Par ailleurs, le médecin du travail a établi le 25 mai 2020 des restrictions médicales à l’exercice de ses fonctions tenant à l’absence de port de charges lourdes et de tâches accroupies et l’usage exclusif de sacs et pinces. Si l’intéressé produit un certificat médical de son médecin généraliste indiquant le 18 février 2022 qu’il est apte au travail, il verse également au dossier un certificat médical du 24 mars 2022 de son chirurgien vasculaire qui conditionne sa reprise d’activité à des restrictions de port de charges lourdes et une éviction stricte de la position accroupie. Dans ces circonstances, l’établissement public territorial Plaine-Commune pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l’intérêt du service pour prendre la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. W... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, ni de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’intimé sur le fondement des dispositions de l’article précité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. W... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Plaine-Commune présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... W... et à l’établissement public territorial Plaine-Commune.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.