Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vet rurale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2023 du président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires lui indiquant que la sanction de suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 infligée à la société Metavet lui était applicable et la mettant en demeure de s’y conformer et la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le président de ce même conseil a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a confirmé les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des vétérinaires et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires de retirer la sanction qui lui est infligée, d’en informer les services de l’Etat ainsi que le procureur de la République et de débloquer son accès dit « SIGAL » afin de lui permettre de poursuivre ses mandats sanitaires, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des vétérinaires et du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des vétérinaires était incompétent pour prendre les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 ;
- les décisions attaquées empiètent sur la compétence des juridictions disciplinaires de l’ordre, seules à même de prononcer une sanction disciplinaire ;
- les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 ne sont pas motivées ;
- les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 méconnaissent les droits de la défense et les garanties attachées à la procédure disciplinaire ainsi que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 méconnaissent les dispositions de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime ;
- les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 doivent être regardées comme retirant la décision tacite de conformité de la convention de cession du fonds libéral d’exercice au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordre des vétérinaires ne pouvait décider de lui appliquer la sanction infligée à la société Metavet au seul motif qu’elle a acquis le fonds libéral d’exercice de cette société sans méconnaitre les principes de personnalisation et d’individualisation des sanctions et sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ;
- le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique en estimant que les courriers que le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires lui a adressés les 24 octobre et 27 novembre 2023 n’avaient qu’une valeur informative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vet rurale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à titre principal, d’une part, que les conclusions dirigées contre les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 sont irrecevables dès lors que sa décision du 30 janvier 2024 s’y est substituée, d’autre part, que les conclusions dirigées contre sa décision du 30 janvier 2024 sont également irrecevables dès lors que les courriers des 24 octobre et 27 novembre 2023 sont dépourvus de portée décisoire. Il soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice ;
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2026, présentée par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 mai 2022, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a infligé à la société Metavet la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession sur tout le territoire national pendant trois ans. Le 24 janvier 2023, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des vétérinaires a décidé, en application de l’article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime, que cette sanction serait exécutée du 15 avril 2023 au 14 avril 2026. Le 26 avril 2023, sur recours de la société Metavet, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a fixé de nouvelles dates d’exécution de la sanction, du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. Par un acte du 31 mars 2023, la société Metavet a cédé à la société Vet rurale son fonds libéral d’exercice de la profession de vétérinaire exploité sous l’enseigne « Clinique vétérinaire Les Essarteaux ». Par un courrier du 24 octobre 2023, le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des vétérinaires a indiqué à la société Vet rurale que la sanction infligée à la société Metavet lui était également applicable à raison de cette cession et l’a mise en demeure de s’y conformer. Par une décision du 27 novembre 2023, le président de ce conseil régional a rejeté le recours gracieux de la société Vet rurale. La société Vet rurale demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 du président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires et de la décision du 30 janvier 2024 du Conseil national de l’ordre des vétérinaires se prononçant sur son recours contre ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : / (…) 2° De sociétés d'exercice libéral (…) ». Aux termes de l’article L. 242-7 du même code : « (…) II.- Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total (…) ». Aux termes de l’article R. 242-109 de ce code : « Lorsqu’une décision de suspension du droit d’exercer est devenue définitive, le conseil régional de l’ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d’exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108 (…) ». Aux termes de l’article R. 242-84 du même code : « Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. » Il en va ainsi y compris s’agissant des décisions administratives d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires prises en application de l’article R. 242-109 de ce code.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires :
3. Contrairement à ce que soutient le Conseil national de l’ordre des vétérinaires, les courriers des 24 octobre et 27 novembre 2023 du président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des vétérinaires, qui, au titre de la détermination des conditions d’exécution de la sanction infligée à la société Metavet, indiquent que cette sanction est applicable à la société Vet rurale du fait de la cession du fonds libéral d’exercice de la profession de vétérinaire et la mettent en demeure de s’y conformer, ne constituent pas de simples informations dénuées de portée décisoire. Par suite, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires doit être regardé comme ayant, par sa décision du 30 janvier 2024, rejeté le recours formé par la société Vet rurale contre des décisions administratives du conseil régional de l’ordre sur le fondement des dispositions de l’article R. 242-84 du code rural et de la pêche maritime citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l’ordre des vétérinaires est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de la société Vet rurale dirigées contre les décisions des 24 octobre et 27 novembre 2023 du président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des vétérinaires, auxquelles sa décision du 30 janvier 2024 s’est substituée, sont irrecevables. En revanche, la fin de non-recevoir opposée par ce même Conseil national, tirée de ce que sa décision, faute de statuer sur des actes ayant une portée décisoire, ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours, doit être écartée.
Sur la décision du Conseil national de l’ordre des vétérinaires du 30 janvier 2024 :
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que l’interdiction d’exercer la profession infligée à la société Metavet s’appliquait à la société Vet rurale, les instances ordinales se sont fondées sur le seul motif tiré de ce que cette dernière avait, dans le cadre d’un contrat de cession, acquis de la première le fonds libéral d’exercice au sein duquel les manquements sanctionnés avaient été commis. Toutefois, une telle circonstance ne rendait pas, à elle seule, applicable à la société d’exercice libérale cessionnaire la sanction qui avait été infligée par la juridiction disciplinaire à la société cédante. Par suite, en retenant que la sanction de suspension temporaire du droit d’exercer la profession infligée à la société Metavet s’appliquait, du seul fait de la cession de son fonds libéral d’exercice, à la société Vet rurale, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a entaché sa décision d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Vet rurale est fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre des vétérinaires du 30 janvier 2024 qu’elle attaque.
7. La période d’exécution de la sanction infligée à la société Metavet par la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires le 17 mai 2022 ayant pris fin à la date de la présente décision, les conclusions de la société Vet rurale tendant à ce qu’il soit enjoint aux instances ordinales d’informer les autorités de l’Etat que cette sanction ne lui est pas applicable ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme que demande la société Vet rurale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge, d’une part, de la société Vet rurale qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante et, d’autre part, du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des vétérinaires, qui n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du Conseil national de l’ordre des vétérinaires du 30 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Vet rurale et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 3 novembre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:493386.20261103