Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a suspendu son activité pour une durée de six mois, d’autre part, la décision du 3 mars 2023 par laquelle ce même préfet a renouvelé la suspension de son activité pour la même durée et, enfin, la décision du 11 septembre 2023 par lequel ce préfet a, de nouveau, renouvelé cette suspension pour six mois.
Par un jugement nos 2305819, 2307686 et 2326109 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, un mémoire enregistré le 2 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2026, le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes, représenté par Me João Viegas, par Me Sabil et par Me Gandin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Paris et les trois décisions litigieuses ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par le code de justice administrative ;
- les décisions litigieuses, qui constituent des sanctions, ont été prises en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de demander communication du dossier le concernant et de formuler des observations en temps utile ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance du I de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dès lors que ses activités relèvent d’une mission d’intérêt général ;
- les décisions de renouvellement de suspension des 3 mars et 11 septembre 2023 sont entachées d’erreur de droit au regard du 4ème alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait cessé ses activités depuis septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable et dépourvue d’objet, le fonds de dotation requérant ayant été dissous par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2024 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
• le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Gandin, représentant le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes.
Le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes a produit le 21 octobre 2026 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes a été créé le 30 janvier 2012 sur le fondement de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie. Ce fonds vise notamment, selon les termes de ses statuts, à « réaliser des œuvres ou des missions d’intérêt général, ou d’en faciliter la réalisation par d’autres organismes à but non lucratif, en vue de promouvoir l’image, la dignité et les droits des femmes ». Après avoir constaté plusieurs irrégularités dans la gestion, le financement et les activités de ce fonds, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, lui a adressé, à la suite de différents échanges, une mise en demeure en date du 29 décembre 2021 l’invitant à régulariser sa situation. Estimant que les dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds n’avaient pas cessé, ce préfet a prononcé la suspension des activités du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes pour une période de six mois par une décision du 14 septembre 2022, cette suspension ayant été prolongée pour la même durée par deux décisions en date des 3 mars et 11 septembre 2023. Le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces trois décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la requête est irrecevable, la dissolution du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes ayant été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2024. Toutefois, le fonds requérant ayant fait appel de ce jugement le 17 avril 2024, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de l’examen de la minute du jugement en litige qu’elle comporte les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. D’une part, aux termes de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dans sa version alors en vigueur : « I. - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. / Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. / (…)/ VII. - L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. / A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. / En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. / Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. ».
5. D’autre part, l’article 9 du décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dispose que « constituent des dysfonctionnements graves, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de dotation : (…) c) Le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions d'intérêt général prévues au premier alinéa du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ; / (…) / i) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté la suspension administrative prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ; / (…) / k) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l'autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d'investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée (…) ; ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « L'autorité administrative notifie la suspension de l'activité du fonds de dotation et la levée de suspension au président du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Elle procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois. La décision est motivée. La décision de suspension mentionne la durée et les modalités d'exécution de la suspension. ».
En ce qui concerne la décision du 14 septembre 2022 :
6. En premier lieu, le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes n’apportant aucun élément nouveau au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui constitue une sanction, a été prise en méconnaissance de son droit obtenir la communication du dossier et de présenter des observations préalablement à son édiction, défini aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen sera écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement.
7. En second lieu, le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, dès lors que ses activités, qui visent à appuyer les actions destinées à la promotion de l’image, de la dignité et des droits des femmes, en particulier en luttant contre les discriminations dont sont victimes les femmes musulmanes, relèvent d’une mission d’intérêt général. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d’activité du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes au titre des années 2018 et 2019, que le fonds requérant a mis en œuvre, par le biais de l’association internationale de droit belge Forum européen des femmes musulmanes, des actions de communication, telles, notamment, une campagne contre les restrictions relatives aux vêtements religieux (23-24 novembre 2018, Londres), la participation à une réunion de la Commission européenne, le 3 décembre 2018, sur la lutte contre l’intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans dans l’Union européenne, prévoyant de sensibiliser de manière accrue les décideurs politiques à la lutte contre l’islamophobie institutionnalisée et le racisme différencié selon le sexe (interdiction du foulard dans les écoles, sur le lieu de travail…) et aux consultations sur la « déclaration islamique de justice entre les sexes » à Londres, en février 2019, présentant « les principes de justice et d’équilibre de la foi islamique pour remettre en question les pratiques culturelles et les conditions sociales néfastes ». En outre, il ressort des pièces produites par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en première instance le 5 décembre 2024, que l’association Forum européen des femmes musulmanes a publié un communiqué de presse contestant le bien-fondé d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mars 2017, ainsi qu’une proclamation datée du 21 septembre 2022 intitulée « Mettre fin à l’islamophobie genrée en Europe ! », qui mentionne qu’ « il existe un nombre croissant de mesures législatives qui réglementent le port du foulard/hijab et (...) les femmes musulmanes en subissent l’impact de manière disproportionnée ». Enfin, un compte-rendu public de l’assemblée générale de l’association de 2020 mentionne une préoccupation relative à une décision de la Cour constitutionnelle belge relative au port du foulard dans l’enseignement supérieur, qui est qualifiée de choquante, et un communiqué de presse du 21 septembre 2016 estime, en évoquant des décisions de juridictions françaises, que « le pouvoir judiciaire [a] capitalisé sur cette islamophobie structurelle pour appliquer des politiques discriminatoires ». Par suite, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges au point 10 de leur jugement, ces propos traduisent l’exercice par l’association Forum européen des femmes musulmanes et le fonds de dotation qui la finance, d’une activité qui ne relève pas d’une mission d’intérêt général au sens de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, dès lors que cette action vise à remettre en cause des législations que les juridictions nationales ou européennes n’ont pas considéré comme revêtant un caractère discriminatoire. En conséquence, en prenant la décision attaquée au motif, notamment, que certaines activités du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes ne relevaient pas d’une mission d’intérêt général, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées aux points 3 et 4 du présent arrêt. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera, partant, écarté.
En ce qui concerne les décisions des 3 mars et 11 septembre 2023 :
8. Il résulte des dispositions du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 citées au point 4 du présent arrêt, éclairées par les travaux parlementaires, que le renouvellement d’une décision de suspension ne peut être prononcé que si les conditions prévues par ces mêmes dispositions pour prononcer la suspension initiale sont réunies. En l’espèce, il ressort des termes des décisions attaquées qu’elles ne précisent pas les motifs du renouvellement de la suspension, alors, au demeurant, que le fonds de dotation requérant soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il n’a plus exercé aucune activité depuis la suspension administrative dont il a fait l’objet le 14 septembre 2022. En conséquence, en l’absence de toute justification apportée par le ministre de l’intérieur en défense sur ce point, les décisions des 3 mars et 11 septembre 2023 prolongeant la suspension de l’activité du fonds de dotation requérant doivent être annulées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date des 3 mars et 11 septembre 2023 renouvelant la suspension de son activité. Il y a donc lieu, dans cette mesure, de réformer ce jugement et d’annuler ces décisions.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions des 3 mars et 11 septembre 2023 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, portant renouvellement de la suspension de l’activité du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes sont annulées.
Article 2 : Le jugement n°s 2305819, 2307686, 2326109 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera au fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.