Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... L... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2523838 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 15 décembre 2025, le 20 mars 2026 et le 12 juin 2026, M. Z... L..., représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2523838 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en l’absence de production de la minute signée ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en procédant à une substitution de motifs pour estimer que la décision de refus de départ volontaire n’était pas entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, alors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente ;
- ce jugement est entaché d’erreur d’appréciation pour avoir jugé que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. L....
Considérant ce qui suit :
1. M. Z... L..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1983, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. L... relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 13 novembre 2025 a été signée par le rapporteur de l’affaire, le président de la chambre et la greffière d’audience. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité.
3. En second lieu, si M. L... soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestées, qui ne sauraient être examinés distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».
5. M. L... se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, pays dans lequel il justifie résider depuis février 2017, et de sa bonne insertion professionnelle. Si M. L... établit qu’il travaille depuis le 2 novembre 2020 comme mécanicien automobile auprès de la même société sur la base d’un contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant figurant dans le procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 16 juillet 2025, que M. L... a déclaré être père de trois enfants mineurs, qui ne sont pas nés en France et n’y résident pas. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait une vie commune avec sa compagne et ses enfants, qui résident en Côte d’Ivoire, ni qu’il aurait noué des liens d’ordre privé ou familial en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. L... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder à M L... un délai de départ volontaire, en estimant qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à cette obligation, notamment car il est « dépourvu de document de voyage en cours de validité et s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition mentionné au point 5 du présent arrêt, que M. L... a déclaré ne pas être détenteur d’un document d’identité, passeport ou carte nationale d’identité étrangère. En outre, la domiciliation indiquée par M. L... est celle d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, qui ne peut être regardée comme une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de de la Seine-Saint-Denis n’a pas inexactement appliqué les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à M. L... un délai de départ volontaire, ni entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement et de l’arrêté litigieux ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... L... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.