Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... H... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2413367 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. H..., représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- les premiers juges n’ont pas suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni répondu au moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, avocate de M. H....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. H..., ressortissant tunisien né en 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. H... fait appel du jugement du 28 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 3 de leur décision, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée, de même qu’ils n’ont pas omis de répondre, au point 12 de leur décision, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. H... n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché, à ce titre, d’irrégularité.
4. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs de la décision des premiers juges mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. H... ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de leur réponse apportée, au point 5 de leur décision, au moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, ni qu’ils auraient entaché leur décision d’une erreur de droit au regard des motifs qu’ils ont retenus pour répondre, au point 9 de leur jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. H... reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) ».
7. Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d’expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d’éloignement.
8. M. H... doit être regardé comme soutenant que, à la date de l’arrêté attaqué, il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. H... a exercé, entre le 17 octobre 2019 et l’intervention de l’arrêté attaqué, le métier d’employé polyvalent dans le domaine de la restauration au sein de la même entreprise et qu’il fait valoir qu’il s’agit d’un métier en tension, cette activité professionnelle n’a toutefois qu’une durée de moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. H... serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine qu’il a déclaré avoir quitté en septembre 2018, soit à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (…) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que pour refuser d’octroyer à M. H... un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir relevé que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière à cet égard. Ainsi, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester cette décision, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais vu sa demande de titre de séjour refusée ou déclarée manifestement infondée ou frauduleuse et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
14. Contrairement à ce que soutient M. H..., le fait qu’il exerçait une activité professionnelle depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué n’est pas constitutif d’une circonstance humanitaire pouvant justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit édictée à son encontre. Par suite, et alors même que la présence du requérant en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.