Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Paul Dischamp a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 65 234,16 euros au titre du paiement d’une facture et de rejeter la demande de compensation avec les pénalités de retard formulée par FranceAgriMer.
Par un jugement n° 2303180 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a condamné FranceAgriMer à verser à la société Paul Dischamp la somme de 65 234,16 euros, sous déduction de la provision de 9 500 euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2026 et non communiqué, l’établissement public FranceAgriMer, agissant par son directeur général en exercice, représenté par Me Alibert (SCP Goutal, Alibert & associés), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Paul Dischamp devant ce tribunal et de condamner cette société à reverser la somme perçue en exécution de l’ordonnance de référé-provision ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à la somme de 8 965,83 euros et de condamner la société Paul Dischamp à reverser le trop-perçu ;
4°) de mettre à la charge de la société Paul Dischamp la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité faute de comporter les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la société Paul Dischamp ayant présenté à l’appui de sa demande de paiement un message électronique falsifié, il était fondé à lui opposer un refus en raison de cette fraude ;
- la société n’ayant pas transmis sa demande de paiement complète dans le délai imparti, des pénalités de retard doivent lui être appliquées pour un montant de 56 268,33 euros ;
- il est fondé à demander la compensation de cette somme avec le montant de la facture dont le paiement est demandé, de sorte que le solde qui serait dû à la société ne saurait excéder 8 965,83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la société Paul Dischamp, représentée par Me Poisson (SELARL SPI avocats), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si le jugement du tribunal administratif de Montreuil était annulé, à la décharge des pénalités de retard infligées par FranceAgriMer ou, à défaut, à ce que le montant de ces pénalités soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant présenté toutes les pièces requises par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), elle a droit au paiement de la facture en cause sans que l’existence alléguée d’un faux ne permette à FranceAgriMer de se soustraire à son obligation de paiement ; les éléments matériels et intentionnels caractérisant le faux ne sont pas réunis ;
- l’article 9.7 du CCAP est illicite, en ce que le montant des pénalités susceptibles d’être infligées est sans rapport avec le manquement et est disproportionné ;
- FranceAgriMer ne peut demander la compensation du paiement dû avec le montant de pénalités alors qu’aucun décompte de pénalités ne lui a été notifié et qu’aucune décision lui infligeant des pénalités n’a été prise, en méconnaissance des stipulations des articles 9.7 et 9.8 du CCAP du marché en cause ;
- aucune pénalité ne saurait lui être infligée dès lors qu’elle a présenté sa demande de paiement dans les délais requis par les stipulations contractuelles et que le caractère prétendument incomplet de cette demande ne lui est pas imputable ;
- le montant des pénalités revendiqué est manifestement excessif ;
- les autres moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas davantage fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique,
- les observations de Me Capdebos, avocat de FranceAgriMer,
- et les observations de Me Samain, avocat de la société Paul Dischamp.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 26 mars 2021, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a confié à la société Paul Dischamp le lot n° 926 du marché public portant sur la livraison de produits alimentaires destinés à des associations caritatives, pour un montant total de 1 662 569,82 euros hors taxes. Par une décision du 22 juillet 2022, confirmée sur recours gracieux le 25 octobre 2022, le directeur général de FranceAgriMer a refusé de procéder au paiement d’une facture d’un montant de 65 234,16 euros toutes taxes comprises présentée au titre de ce marché. Par le jugement du 31 janvier 2025 dont FranceAgriMer relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’établissement public à verser à la société Paul Dischamp la somme de 65 234,16 euros en paiement de la facture litigieuse, sous déduction de la provision de 9 500 euros accordée par l’ordonnance n° 23PA00543 du juge des référés de cette cour en date du 22 mars 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties.
3. En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que ce jugement a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 de ce même code. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, pour le paiement des prestations, l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en cause prévoit qu’« A partir de la constatation du service fait, matérialisée par l’organisation partenaire sur le ou les bons de livraison, le titulaire dépose sa demande de paiement dans les conditions propres au présent marché (…). Si la demande de paiement est déclarée non conforme aux dispositions prévues par le présent marché (ex. document manquant ou illisible, mentions obligatoires manquantes etc.), le délai de paiement est suspendu jusqu’à réception d’une demande de paiement conforme ». L’article 7.2.3 « Délai de paiement et intérêts moratoires » précise que « Conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique, le paiement des sommes dues aux titulaires au titre du présent marché est effectué dans un délai global maximum de trente jours à compter de la date de réception par le pouvoir adjudicateur de l’ensemble des pièces composant la demande de paiement. / Le pouvoir adjudicateur interrompt le délai de paiement conformément aux articles R. 2192-27 à R. 2192-29 du code de la commande publique lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces prévues à l’article 7.2.1 du présent marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes ».
5. Enfin, l’article 7.2.1 « Composition de la demande de paiement » du même CCAP prévoit que la demande de paiement doit comporter le formulaire de demande de paiement dématérialisé, la facture-produit, l’état récapitulatif des livraisons, détaillant notamment pour chaque livraison le code postal et la ville réceptionnaire, le cas échéant, la demande d’ajout du lieu de livraison proposée par l’organisation caritative partenaire, acceptée par le titulaire et validée par le pouvoir adjudicateur, les bons de livraisons comportant notamment le lieu de livraison destinataire et le nom de l’organisation partenaire destinataire, le mail de certification établi par l’organisation partenaire, précisant l’adresse effective de livraison si elle ne correspond pas à celle du tampon de l’organisation partenaire, ainsi que les résultats d’analyse sanitaire et la fiche de suivi de ces analyses.
6. Il résulte de l’instruction que la société Paul Dischamp a adressé, le 24 décembre 2021, sa demande de paiement de la facture litigieuse, accompagnée des pièces requises par l’article 7.2.1 ci-dessus cité, dont un bon de livraison d’une partie des denrées concernées comportant à la fois le cachet de la banque alimentaire de l’Yonne et celui d’un complexe frigorifique alimentaire situé à une autre adresse. Le mail de certification de la fédération française des banques alimentaires, organisme partenaire, n’indiquait cependant pas l’adresse effective de cette livraison. Par message électronique du 8 avril 2022, FranceAgriMer a informé la société que le paiement ne pouvait dès lors pas être effectué et lui a demandé de produire un nouveau mail de certification par l’organisme partenaire précisant cette adresse. La société Paul Dischamp a, en réponse, adressé le 21 avril 2022, un document présenté comme ce mail de certification, comportant une adresse de livraison dont FranceAgriMer a estimé qu’elle n’était pas cohérente. A la suite du message de FranceAgriMer du 27 avril 2022 mettant en doute le caractère authentique du document produit, la société Paul Dischamp a indiqué le 2 mai 2022 que cette transmission résultait d’une erreur de copier-coller et a adressé le mail de certification correctif établi par la fédération française des banques alimentaires. Par sa décision du 22 juillet 2022, FranceAgriMer a refusé de procéder au paiement de la facture en estimant que le mail de certification produit le 21 avril 2022 n’était pas authentique.
7. S’il est constant que le document produit le 21 avril 2022 ne constituait pas le mail de certification correctif établi par l’organisme partenaire qui était requis, il résulte de l’instruction que la société Paul Dischamp a produit à l’appui de sa demande de paiement le mail de certification initial du 23 décembre 2021 établi par la fédération française des banques alimentaires ainsi que le mail de certification correctif du 25 avril 2022 établi par cette dernière, confirmant les informations figurant sur le bon de livraison déjà produit. Alors que la réalité de la livraison des marchandises n’est pas contestée et que l’information manquante dans le mail de certification initial quant au lieu de livraison d’une partie des marchandises a finalement été fournie par la fédération française des banques alimentaires, la production, le 21 avril 2022, d’un mail n’émanant pas de cette dernière n’est pas de nature à justifier, à elle-seule, le refus de paiement de la facture en cause.
8. En deuxième lieu, l’article 7.2.2 « Transmission des demandes paiements par le titulaire » du CCAP prévoit que « Le titulaire du marché transmet, au plus tard le 31 janvier 2022 sous peine des pénalités prévues à l’article 9.7 du présent document :/ 1. ses demandes de paiement « complètes » via le e-service « Demandes de paiement ADEM » (…)/ 2. ses factures sous forme électronique via https://chorus-pro.gouv.fr/ (…), conformément à l’article L. 2192-1 du code de la commande publique./ Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rejeter une demande de paiement dans le cas où celle-ci ne serait pas conforme aux dispositions suscitées./ Un défaut de lisibilité des pièces justificatives, définies à l’article 7.2.1 ci-dessus, fournies à l’appui de la demande de paiement constitue un motif de rejet. Aussi, le titulaire doit s’assurer avant transmission, de leur lisibilité ». Aux termes de l’article 9.7 « Pénalités pour non-respect de la date limite de réception des demandes de paiement » du même document : « Toute demande de paiement déposée après le 31 janvier 2022 pourra faire l’objet d’une pénalité [P] dont le montant maximum est calculé comme suit : /P = ((Prix HT par tonne ou millier de litre figurant sur l’acte d’engagement x quantités concernées par le non-respect de la date limite de réception) x nombre de jours calendaires de retard) x 1% / Cette pénalité est applicable sans mise en demeure à compter du lendemain de la date limite de réception des demandes de paiement fixée à l’article 7.2.2 du présent document./ Le titulaire s’assure de conserver des preuves écrites, permettant de s’exonérer de cette pénalité notamment, lorsque le retard incombe à l’organisation partenaire ».
9. FranceAgriMer soutient qu’il pouvait également refuser de procéder au paiement de la facture en cause sur le fondement de l’article 7.2.2 du CCAP, dès lors que la demande de paiement doit être regardée comme n’ayant acquis un caractère complet qu’à compter de la transmission du mail de certification correctif, le 2 mai 2022. Cependant, il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7.2, 7.2.2 et 7.2.3 que lorsqu’une demande de paiement est présentée avant l’échéance du 31 janvier 2022, l’incomplétude, le caractère erroné ou l’incohérence des pièces produites à l’appui de cette demande permettent au pouvoir adjudicateur d’interrompre le délai de paiement jusqu’à réception des pièces manquantes ou des informations et explications nécessaires, mais non de refuser de procéder au paiement à raison de la tardiveté de la demande.
10. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la société Paul Dischamp a produit, le 24 décembre 2021, soit avant la date limite du 31 janvier 2022, sa demande de paiement accompagnée de l’ensemble des pièces énumérées à l’article 7.2.1. Si l’absence, dans le mail de certification initial produit à l’appui de la demande, de la mention ou de l’explication quant à l’adresse effective d’une des livraisons permettait à FranceAgriMer d’interrompre le délai de paiement jusqu’à réception des informations nécessaires qu’il a réclamées, cette circonstance ne peut justifier le rejet de la demande comme tardive, en vertu des stipulations citées au point précédent.
11. En dernier lieu, FranceAgriMer fait valoir qu’à supposer que la société Paul Dischamp ait droit au paiement de la facture litigieuse, devraient être déduites de sa créance les pénalités de retard prévues par l’article 9.7 du CCAP jusqu’à la présentation du mail de certification correctif le 2 mai 2022, date à laquelle la demande de paiement doit être regardée comme complète. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la société ayant présenté sa demande de paiement avant l’échéance du 31 janvier 2022, les pénalités prévues par l’article 9.7 du CCAP ne trouvaient pas à s’appliquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la société.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paul Dischamp a droit au paiement de la facture d’un montant de 65 234,16 euros toutes taxes comprises et qu’aucune pénalité ne peut venir en déduction de ce montant.
13. FranceAgriMer n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil l’a condamné à verser cette somme, sous déduction de la provision de 9 500 euros accordée par l’ordonnance n° 23PA00543 du 22 mars 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Paul Dischamp, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que FranceAgriMer demande à ce titre.
15. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 000 euros à verser à la société Paul Dischamp.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de FranceAgriMer est rejetée.
Article 2 : FranceAgriMer versera à la société Paul Dischamp la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer-FranceAgriMer et à la société Paul Dischamp.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté nationale.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
L. GUILLOTEAU
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.