Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... K... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a définitivement retiré sa carte professionnelle de conductrice de taxi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2319103 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 5 janvier 2026, Mme K..., représentée par Me Boukheloua, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a définitivement retiré sa carte professionnelle de conductrice de taxi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il ne comporte pas les signatures requises ;
- le tribunal a, à tort, retenu que le préfet aurait pris la même décision même sans s’appuyer sur le grief tiré d’un exercice irrégulier de la profession de conducteur de taxi les 28 juin, 22 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2022 et les 7 et 8 février 2023 ;
- la mesure de sanction est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où aucune pièce se rattachant au grief tiré de l’exercice irrégulier de son activité professionnelle à six reprises ne lui a été communiquée avant la réunion de la commission disciplinaire ; elle n’a pas été informée de son droit à la communication de son dossier ;
- elle n’a pas été informée du droit dont elle disposait de se taire ; contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les propos qu’elles a tenus au cours de la séance de la commission de discipline ont été pris en compte de manière déterminante par le préfet ;
- le cumul des vices de procédure aurait dû conduire le tribunal a annulé l’arrêté préfectoral ;
- le jugement du tribunal s’appuie sur des erreurs de faits et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la commission de discipline des conducteurs de taxi a été irrégulièrement consultée dès lors que le procès-verbal ne comprend pas les noms et prénoms des membres ayant siégé, que le quorum n’était pas atteint, que la parité n’a pas été respectée et qu’il n’est pas démontré que les membres n’ont pas été régulièrement convoqués ;
- un des griefs n’avait pas été porté à sa connaissance et elle n’a pas été informée de son droit d’obtenir communication des pièces de la procédure, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l’article 4 de l’arrêté du 8 juin 2021 et de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été informée du droit de se taire durant sa comparution devant la commission de discipline des conducteurs de taxis, en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- les faits ayant justifié l’infliction de la sanction ne sont pas matériellement établis ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, la sanction étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026, à 12 heures.
Un mémoire a été présenté après la clôture de l’instruction, le 25 septembre 2026, par le préfet de police.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature qui n’ont pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- l’arrêté n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;
- l’arrêté n° 2022-0057 du 17 janvier 2022 relatif aux tarifs de courses des taxis parisiens ;
- l’arrêté n° 2022-0453 du 5 mai 2022 relatif à la création, à la composition, au fonctionnement et au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K..., conductrice de taxi disposant d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer cette activité depuis avril 2013, a été convoquée, par un courrier du 22 février 2023, devant la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a décidé, à la suite de l’avis rendu le 10 mars 2023 par la commission, de prononcer à son encontre une sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle. Mme K... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par le préfet de police. Mme K... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme K... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En deuxième lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme K... ne peut donc pas utilement se prévaloir d’erreurs de fait et d’appréciation qu’auraient commises le tribunal administratif de Paris pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de retrait du 21 mars 2023.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2022 : « Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes instituée auprès du préfet de police, une section spécialisée intitulée « commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens » (…) / Cette dernière a qualité pour connaître des violations, par les conducteurs de taxis (…) (…), de la réglementation applicable à la profession (…) / Elle propose au préfet (…) les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (…) / Les formations de discipline sont paritaires ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « La formation de la commission de discipline dédiée aux conducteurs de taxis parisiens est composée des membres de la commission locale des transports publics particuliers des personnes suivants, disposant chacun d’un siège : - le préfet de police ou son représentant, président ; - le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, auprès du préfet de police, ou son représentant ; - le directeur des transports et de la protection du public de la Préfecture de Police ou son représentant ; - le directeur de l'ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police ou son représentant ; - le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la Préfecture de Police ou son représentant ; - le représentant du syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien ou son suppléant (SDCTP) ; - le représentant de la chambre syndicale des sociétés coopératives des chauffeurs de taxi de la région parisienne ou son suppléant (CSSCTP) ; - le représentant de la fédération des taxis indépendants parisiens ou son suppléant (FTI75) ; - le représentant de la chambre syndicale des cochers chauffeurs ou son suppléant (CSCC-CGT Taxi) ; - le représentant de la confédération générale du travail - force ouvrière ou son suppléant (CGT-FO Taxis Salariés). ».
7. D’une part, aux termes de l’article R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration, applicable à la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens en vertu de l’article R. 133-1 du même code, dans la mesure où elle est appelée à rendre un avis sur un projet de décision : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents (…) ». Il ressort de l’original du procès-verbal de la séance de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens qui s’est tenue le 10 mars 2023, produit par le préfet de police en première instance, que le nom et la qualité des sept membres ayant siégé au cours de la séance sont mentionnés et disposaient bien en application de l’article 2 de l’arrêté précité de la qualité pour ce faire.
8. D’autre part, si en application de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2022 précité, la règle de la parité s'impose pour la composition de la commission de discipline dédiée aux conducteurs de taxis parisiens, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants de la profession et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation de la commission, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission de discipline à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants de la profession. Aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que sept des dix membres de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens ont siégé lors de la séance du 10 mars 2023 et ont signé le procès-verbal. Par suite, comme l’ont relevé les premiers juges, le quorum requis par les dispositions précitées était atteint et la commission de discipline pouvait valablement délibérer. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet de police que l’ensemble des membres de la commission ont été convoqués à la séance et ont reçu copie des pièces constituant l’objet de la saisine, ce qui n’est pas sérieusement contesté par Mme K... qui se borne à indiquer, sans autre précision, que la convocation régulière des membres de la commission n’est pas démontrée. Dans ces conditions les moyens tirés de l’irrégularité de la composition et de la consultation de la commission de discipline ne peuvent qu’être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures (…) à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant (…) » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2022 : « Les conducteurs de taxi convoqués en commission de discipline reçoivent dans un délai raisonnable une convocation écrite. / Cette convocation est accompagnée d’une copie anonymisée des pièces à l’origine de la convocation (…) ».
11. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté portant retrait définitif de la carte professionnelle de Mme K... qu’il repose sur six types de griefs différents, comprenant l’application d’une surtaxe au prix de la course, l’absence de remise d’une note de course, l’application irrégulière des tarifs réglementés de course, l’allongement de parcours, l’incomplétude des bulletins de voiture, le travail avec le taximètre éteint et le travail pendant une période de retrait de la carte professionnelle. Il n’est pas contesté que Mme K... n’a pas été informée de ce dernier grief qui n’était pas mentionné dans le courrier la convoquant devant la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens et dont elle a pris connaissance lorsque le président de la commission a donné lecture de l’ensemble des griefs formulés à son encontre. Toutefois, comme l’a relevé à bon droit le tribunal, il ressort des pièces du dossier, compte tenu tant du nombre de griefs reprochés à Mme K... que de leur caractère répété, que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu le grief tenant au travail pendant une période de retrait de la carte professionnelle.
12. D’autre part, en application de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2022, la convocation devant la commission de discipline doit être accompagnée de la copie des pièces à l’origine de la convocation. En l’espèce, Mme K... a reçu la copie anonymisée des plaintes des clients à l’origine de la convocation de la commission de discipline. La circonstance que les précédentes mesures de sanction dont elle a fait l’objet ne lui aient pas été adressées en copie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contesté que Mme K... a effectivement reçu la notification de ces précédentes décisions, notamment de la dernière procédant au retrait de sa carte professionnelle pour une durée de dix-huit mois, pour laquelle le préfet produit l’accusé de réception du pli recommandé. A ce titre, Mme K... ne justifie pas, par la production d’un simple courrier sans preuve d’envoi, ni au demeurant de preuve de réception, avoir informé le service compétent de son changement d’adresse.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de sanction contestée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure non contradictoire doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de cet article le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’administré faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Dans le cas où un administré sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme K... n’a été informée à aucun moment dans le cadre de la procédure administrative préalable à l’infliction de la sanction du fait qu’elle avait le droit de se taire, notamment pas dans le cadre de sa comparution devant la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens, où elle était invitée à présenter des observations et où elle a été entendue. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la mesure de sanction contestée que le préfet de police s’est uniquement fondé sur le contenu des plaintes déposées par les clients de Mme K... et n’a aucunement fait référence aux propos tenus par cette dernière ou par son conseil au cours de la séance de la commission de discipline. A ce titre, et comme l’ont relevé les premiers juges, les explications données par Mme K... étaient succinctes et confuses tandis que son conseil a reconnu que l’intéressée avait compris qu’elle devait « améliorer ses pratiques » professionnelles. Dans ces conditions, la mesure de sanction contestée ne repose pas de manière déterminante sur les propos tenus par Mme K... mais sur les pièces recueillies au cours de la procédure administrative, constituées notamment des plaintes des clients. Par suite, la circonstance que la requérante n’ait pas été informée du droit dont elle disposait de se taire est sans incidence sur la légalité de la décision de sanction.
16. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 11 que l’arrêté portant retrait définitif de la carte professionnelle de Mme K... repose sur six types de griefs différents, résultant du dépôt de huit plaintes de la part de clients pris en charge par l’intéressée les 30 novembre 2021, 27 décembre 2021, 28 juin 2022, 22 octobre 2022, 24 novembre 2022, 22 décembre 2022, 7 février 2023 et 8 février 2023, correspondant à l’application d’une surtaxe au prix de la course à trois reprises, à l’absence de remise d’une note de course à deux reprises, à l’application irrégulière des tarifs réglementés de course à six reprises, à l’allongement de parcours, à l’incomplétude des bulletins de voiture à six reprises, à du travail avec le taximètre éteint et à du travail pendant une période de retrait de la carte professionnelle à six reprises. Pour caractériser les faits à l’origine de ces manquements, le préfet de police s’est fondé de manière déterminante sur les témoignages émanant des clients de Mme K... mécontents de leur prise en charge, anonymisés dans le respect des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2022 ainsi que sur les pièces justificatives produites par la requérante et par ces clients, notamment de nature à établir la réalité du trajet en cause mais également le montant de la course effectivement réglé.
17. Il ressort plus particulièrement des pièces du dossier qu’à quatre reprises, les 27 décembre 2021, 22 octobre 2022, 24 novembre 2022 et 8 février 2023, Mme K... n’a pas facturé le tarif forfaitaire prévu par la réglementation applicable pour les trajets depuis ou en direction d’un aéroport, sans qu’elle ait été en mesure de justifier, comme elle l’a prétendu pour certains de ces trajets, qu’ils avaient comporté un arrêt à la demande du client. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, le 30 novembre 2021, elle a appliqué une surfacturation au démarrage et que, les 22 octobre et 22 décembre 2022, elle a ajouté à l’arrivée, au tarif kilométrique, un supplément « carburant » ou « gare » qui n’est pas prévu par la règlementation, de même que, le 7 février 2023, à l’occasion d’une course effectuée avec le taximètre éteint. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté par Mme K... que les 28 juin, 22 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2022 et les 7 et 8 février 2023, elle n’a pas régulièrement complété le bulletin de voiture, et que les 30 novembre et 27 décembre 2021, elle n’a pas établi de note de course, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 17 janvier 2022. Si Mme K... soutient que ses clients sont souvent pressés et qu’ils ne lui ont pas demandé cette note, il résulte des dispositions du 15° de l’article 24 de l’arrêté du 31 juillet 2001 que son édition est obligatoire même sans demande en ce sens pour les trajets d’un montant supérieur à vingt-cinq euros, ce qui était le cas en l’espèce. Il suit de là que ces différents manquements sont matériellement établis. En revanche, le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le grief tiré de l’application d’une surfacturation et d’un allongement de parcours lors d’une course effectuée le 28 juin 2022, aucune pièce ne venant l’établir, alors qu’il ressort de la plainte déposée par une amie du client que ce dernier reconnait avoir demandé à Mme K... d’effectuer deux arrêts de deux minutes, à deux adresses distinctes, sur le trajet menant d’un aéroport à une gare parisienne.
18. En dernier lieu, compte tenu, d’une part, du nombre et de la gravité des manquements commis de manière répétée par Mme K... sur une période de moins de dix-huit mois, d’autre part, de la circonstance que l’intéressée avait déjà été sanctionnée à plusieurs reprises pour des faits de même nature, d’un avertissement le 9 juillet 2015, d’un retrait de carte professionnelle de huit jours le 11 mars 2016, d’un retrait de carte professionnelle de quinze jours le 23 janvier 2017 et d’un retrait de carte professionnelle de dix-huit mois le 29 décembre 2021, Mme K... n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en procédant au retrait définitif de sa carte professionnelle, ni que cette sanction serait disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2023 portant retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme K... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... K..., au préfet de police de Paris, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
M. T...
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.