Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté aéroportuaire des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté des plates-formes aéroportuaires.
Par un jugement n° 2513888 du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026, sous le numéro 26PA03871, et des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 8 septembre 2026, M. I... H..., représenté par Me Dianoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2516888 du 18 mai 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté aéroportuaire des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté des plates-formes aéroportuaires ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance des exigences de l’article L. 741-7 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision en litige était dépourvue d’erreur d’appréciation dès lors que les faits en cause ne peuvent être regardés comme établis, et qu’à cet égard le jugement de première instance l’ayant condamné n’est pas définitif puisqu’un appel a été interjeté ; en outre, il ignorait que le plaignant était mineur au moment des faits, les seuls faits de recours à la prostitution, à les supposer même établis, n’étant réprimés que par une simple contravention, et n’étant pas d’une gravité suffisante pour justifier un refus d’habilitation ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, prendre la décision en litige alors que le refus opposé par le préfet ne peut être légalement justifié que par un risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sureté que provoquerait l’exercice par l’intéressé de son activité au sein des zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, au sein desquelles les mineurs non accompagnés n’ont pas vocation à circuler ;
- cette décision méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. H... n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026 sous le numéro 26PA03872, M. I... H..., représenté par Me Dianoux, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement.
Il soutient que les conditions fixées à l’article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont en l’espèce pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dianoux, représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., personnel navigant professionnel d’une compagnie aérienne, bénéficie, pour l’exercice de son activité, d’une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un courrier du 24 juin 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté aéroportuaire des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de lui renouveler son habilitation d’accès aux zones de sûreté des plates-formes aéroportuaires. M. H..., par courrier du 15 juillet 2025, a exercé un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 4 août 2025. M. H... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l’exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2517424 du 27 octobre 2025, le tribunal a fait droit à sa demande et suspendu l’exécution de la décision du 24 juin 2025, de sorte que l’intéressé a pu reprendre l’exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 2513888 du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande au fond. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt, M. H... demande à la cour d’annuler ce jugement et d’en ordonner le sursis à exécution.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation (…) ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-15 du même code : « L'accès des personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article
R. 6341-2 est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l'article L. 6342-2 ». Aux termes de l’article R. 6342-15 du même code : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du code des transports, dans sa version alors applicable : « « L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans ». Et aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « (…) II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision du 24 juin 2025 que, pour refuser de faire droit à la demande de M. H..., le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour avoir eu recours, le 24 novembre 2023, à la prostitution d’un mineur par l’utilisation d’un réseau de communication dans les Hauts-de-Seine. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 avril 2025, M. H... a été condamné, à raison de ces faits, à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de trois ans. Cette peine a été ordonnée avec exécution provisoire. M. H... soutient qu’il n’a pas eu de rapport sexuel avec la victime et qu’il ignorait que le plaignant était mineur, dès lors que ce dernier lui a présenté une capture d’écran d’une carte d’identité dont la date de naissance avait été falsifiée. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du plaignant du 19 décembre 2023, exposant clairement les circonstances de leur rencontre, que ce dernier était âgé de quatorze ans à la date des faits en litige et que son apparence physique n’était pas de nature à permettre de la confondre avec un jeune majeur. En outre, le document d’identité produit au dossier présente une modification de la date de naissance, qualifiée d’évidente au cours de la phase d’investigation judiciaire, alors que M. H..., dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles, est régulièrement conduit à examiner de tels documents, de sorte qu’il apparaît peu vraisemblable qu’une telle modification ait pu lui échapper, dans un contexte où l’apparence physique du plaignant n’apparaissait pas équivoque quant à sa minorité. D’autre part, si M. H... conteste l’existence d’une relation sexuelle tarifée le 21 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que le plaignant a indiqué avoir entretenu des relations sexuelles tarifées en utilisant une application destinée aux rencontres, en mentionnant sur son profil qu’il se prostituait, et qu’il a décrit sa rencontre avec l’appelant de façon précise et circonstanciée. Dans ces conditions, quand bien même M. H... a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, de sorte que la qualification des faits retenus ne s’impose pas au juge administratif, l’ensemble des éléments versés au dossier permettent suffisamment d’établir la matérialité de ces faits.
6. En second lieu, M. H... soutient que ses fonctions professionnelles ne le conduisent pas à être en contact avec des mineurs non accompagnés dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aérodrome, dans lesquelles ils n’ont pas vocation à se trouver, et que le refus opposé par le préfet ne peut être légalement justifié que par un risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sureté que provoquerait l’exercice par le demandeur de son activité au sein de ces mêmes zones.
7. Les dispositions précitées de l’article R. 6342-20 du code des transports conduisent l’autorité administrative à déterminer si le comportement ou la moralité du titulaire de l’habilitation présentent les garanties requises au regard notamment de la sécurité des personnes et de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité au sein des zones de sécurité aéroportuaires. A cet égard, des faits intervenus dans la sphère privée peuvent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation portée par le préfet.
8. Pour refuser de délivrer l’habilitation sollicitée par M. H..., le préfet s’est fondé sur le motif que les faits en cause étaient incompatibles avec l’exercice de son activité au sein des zones de sécurité aéroportuaires. Si les faits reprochés à M. H... sont récents et d’une particulière gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait vocation à être en contact avec des mineurs non accompagnés dans les zones sécurisées de l’aérodrome, le préfet n’indiquant pas à cet égard quelle partie de ces zones l’appelant serait amené à traverser avec un mineur non accompagné, ni a fortiori dans quel contexte l’intéressé pourrait se retrouver seul avec un mineur non accompagné dans une telle zone, notamment en zone d’embarquement ou en zone de livraison des bagages. A cet égard, M. H... indique, sans être sérieusement contesté sur ce point, que seul le chef de cabine principal est chargé de la supervision des mineurs non accompagnés, de sorte qu’il ne peut être suffisamment établi qu’il serait conduit à assurer l’accompagnement ou le transfert d’un mineur en traversant une telle zone sécurisée. Dans ces conditions, compte tenu de l’unique motif opposé par le préfet à M. H... pour refuser de lui délivrer l’habilitation en cause, ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que le préfet n’avait pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en considérant que les faits en cause étaient incompatibles avec l’exercice de son activité au sein des zones de sécurité aéroportuaires. M. H... est donc fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté aéroportuaire des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès au sein des zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... est fondé à demander l’annulation du jugement n° 2516888 du 18 mai 2026 du tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Les motifs du présent arrêt impliquent uniquement que le préfet compétent réexamine la demande d’habilitation formée par M. H..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions de la requête n° 25PA05607 aux fins de sursis à exécution :
11. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de M. H... tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 mai 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête par laquelle il demande le sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. H... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26PA03872.
Article 2 : Le jugement n° 2516888 du 18 mai 2026 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La décision du 24 juin 2025, par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté aéroportuaire des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de délivrer à M. H... une habilitation d’accès aux zones de sûreté des plates-formes aéroportuaires, est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté aéroportuaire des plates-formes aéroportuaires de Paris de réexaminer la demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté des plates-formes aéroportuaires formée par M. H..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. H... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 26PA03871 de M. H... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.