Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... T... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2408952 du 21 mai 2026, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié en mission » de M. T..., d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il pouvait prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, sous le numéro 26PA03531, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. T... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucune méconnaissance du principe du contradictoire ni des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration n’entache l’arrêté du 26 décembre 2022 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. T... dès lors que la notification régulière de cet arrêté est établie ;
- aucun des moyens invoqués en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2026, M. O... T..., représenté par Me Senechal, conclut :
1°) au rejet de la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’établit pas la notification régulière de l’arrêté du 26 décembre 2022 ;
- la décision du 20 juin 2024 est illégale, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de retrait de son titre de séjour, dès lors que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié, de sorte qu’il n’a pu présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle ne comporte aucune mention relative à son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, sous le numéro 26PA03532, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2408952 du 21 mai 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucune méconnaissance du principe du contradictoire ni des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration n’entache l’arrêté du 26 décembre 2022 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. T... ; les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l’espèce réunies pour prononcer un sursis à exécution du jugement ;
- aucun des moyens invoqués en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2026, M. O... T..., représenté par Me Senechal, conclut :
1°) au rejet de la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’établit pas la notification régulière de l’arrêté du 26 décembre 2022, de telle sorte que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont en l’espèce pas réunies pour prononcer un sursis à exécution du jugement ;
- la décision du 20 juin 2024 est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle ne comporte aucune mention relative à son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de retrait de son titre de séjour illégal en ce que la procédure.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Senechal, représentant M. T....
Considérant ce qui suit :
1. M. T..., ressortissant tunisien né en 1986, a sollicité le 3 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié en mission », valable du 27 septembre 2020 au 26 septembre 2024. Par une décision du 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que l’intéressé avait fait l’objet, le 26 décembre 2022, d’un arrêté portant retrait de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié en mission » et qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous en sous-préfecture, fixé pour le 10 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2408956 du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision du 20 juin 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre sans délai l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. T... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un jugement n° 2408952 du 21 mai 2026, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour « passeport talent – salarié en mission » de M. T..., d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 26PA03531 et n° 26PA03532 concernent la même ordonnance et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 26PA03531 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus qui régit les envois postaux faisant l'objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : « En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (…) - la date de présentation ; / - la date de distribution (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (…) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; (…) ».
5. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 24 octobre 2022, informant M. T... de l’engagement d’une procédure de retrait de sa carte pluriannuelle de séjour, a été adressé à ce dernier, au 269 rue des Mastraits à Noisy-le-Grand. Le pli a été retourné aux services postaux, sans être retiré par M. T..., au terme du délai de quinze jours prévu par la réglementation postale. Toutefois, le préfet ne produit pas, contrairement à ce qu’il affirme, l’accusé de réception de ce pli recommandé, la seule mention sur la preuve de dépôt de ce que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée ne permettant pas d’établir la date exacte de présentation du pli. Cette mention est en outre contradictoire avec celle apposée sur l’enveloppe contenant le courrier, produite pour la première fois en appel, indiquant que le pli a bien été avisé mais qu’il n’a pas été réclamé par M. T.... Le préfet ne produit pas davantage d’éléments permettant de s’assurer de la date de mise en instance du pli au bureau de poste. Le préfet n’a, enfin, produit aucune attestation des services postaux permettant de s’assurer que le pli a été présenté conformément à la réglementation postale. En l’absence d’élément suffisamment précis sur les conditions de présentation de l’acte, le préfet n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. T... a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil, par le jugement attaqué, a annulé la décision du 20 juin 2024 clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. T..., au motif que l’intéressé n’avait pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté de retrait de son titre de séjour du 26 décembre 2022, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête n°26PA03532 :
7. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 26PA03531 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du jugement n° 2408952 du 21 mai 2026 du tribunal administratif de Montreuil, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°26PA03532 par laquelle le préfet sollicite que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. T... d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans la requête n°26PA03532.
Article 2 : La requête n°26PA03531 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. T... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... T... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.