Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... P... a demandé au tribunal administratif d’Amiens à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme l’a mis en demeure, dans un délai de vingt-et-un jours, de mettre en sécurité l’installation électrique du logement dont il est propriétaire, situé au 34 rue Jean-Jaurès à Woincourt, et de mettre en conformité les installations à combustion de ce logement avec la réglementation applicable, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103614 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 21 juillet 2025, M. P..., représenté par Me Crépin, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel d’Amiens ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 de la préfète de la Somme.
Il soutient que :
- la cour doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Amiens ;
- l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le contrôle effectué sur place par l’agence régionale de santé (ARS) s’est déroulé en son absence, sans que son avis ne soit recueilli, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ; de même il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations sur les mesures envisagées par la préfète ;
- l’occupant des lieux, qui s’est présenté comme le locataire alors que seule la SAS La Place des Délices est signataire du bail, n’avait pas la qualité pour saisir l’agence régionale de santé ;
- l’urgence alléguée n’est pas justifiée en l’espèce et ne correspond pas aux exigences de l’article L. 1342 du Code de la santé publique, dès lors que les locataires ne résident pas dans les locaux de l’immeuble en litige ; le local à usage d’habitation ne constitue pas la résidence principale ni de la société ni de son représentant légal mais uniquement des locaux annexes à l’activité professionnelle, ce qui exclut l’application des textes relatifs aux logements décents et insalubres et aux risques sanitaires liés à l’habitat ;
- l’état des lieux effectué à la signature du contrat de bail démontre l’état des locaux à la prise du bail, dès lors le propriétaire ne peut être mis en demeure d’assumer des travaux pour une vétusté préexistante ; en l’absence d’occupation de la partie réservée au logement, la mise en conformité des installations relève de l’entretien ou la réparation ordinaire incombe au locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. de Miguel, président assesseur,
• et les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. P... est propriétaire d’un immeuble sis au 34, rue Jean-Jaurès à Woincourt (Somme). La préfète de la Somme l’a mis en demeure, par un arrêté du 24 juin 2021, de faire cesser un danger immédiat pour la santé et la sécurité des occupants de l’immeuble, dans un délai de vingt-et-un jours, en réalisant des travaux de mise en sécurité de l’installation électrique du logement et de mettre en conformité les installations à combustion avec la réglementation applicable. M. P... a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 5 juillet 2021, qui a été rejeté du fait du silence du préfet. M. P... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Amiens, qui relève d’un litige différent tenant à l’exécution du bail de location conclu entre M. P... et la société Place des Délices.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 juin 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre./ Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de la Somme s’est fondée sur les dispositions citées au point précédent pour estimer que l’immeuble dont M. P... est propriétaire, loué depuis 2018 à la société Place des Délices et comprenant un rez-de-chaussée à usage commercial, un premier étage à usage de logement ainsi qu’un grenier, présente un danger grave et imminent pour la santé ou pour la sécurité des occupants, en raison de la dangerosité de l’installation électrique de l’habitation, des défauts d’installation de la chaudière au fioul et de la plaque de cuisson au gaz. Tirant les conséquences de ces constatations, la préfète a enjoint à l’appelant propriétaire de mettre en conformité ses installations dans un délai de vingt-et-un jours.
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, M. P... n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée.
6. D’une part, aucune disposition ne prévoit, et aucun principe n’impose, que la visite du logement par l’agence régionale de santé en vue de l’établissement du rapport prévu par les dispositions du code de la santé publique soit réalisée de manière contradictoire avec le propriétaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’appelant n’a pas été averti de la visite du logement par l’agence régionale de santé en vue de l’établissement de son rapport est inopérant.
7. D’autre part, en l’absence de disposition spéciale instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 1311‑4 du code de la santé publique citées au point 3, qui présentent le caractère de mesures de police spéciale, doivent être précédées, en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l’administration envisage de prendre, sauf, comme le prévoit l’article L. 121‑2 du même code « en cas d’urgence ». En l’espèce, les constatations effectuées lors de la visite des locaux et synthétisées dans le rapport de l’ARS du 15 juin 2021, faisant état de risques d’électrisation, d’électrocution ainsi que des risques d’incendie ou d’intoxication en raison des non-conformités des installations de chauffage et de cuisson, étaient de nature à caractériser un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité encouru par les occupants des lieux. Dans ces conditions, compte tenu de l’urgence caractérisée, le préfet était fondé à prendre l’arrêté attaqué sans inviter M. P... à présenter préalablement des observations.
8. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de contradictoire doit être écarté.
9. S’agissant de la saisine de l’Agence régionale de santé (ARS), la circonstance que le signalement n’ait pas été effectué par la société titulaire du bail mais par la personne physique gérante de cette société, est sans influence sur la régularité de la procédure et sur la légalité de l’acte contesté.
10. Il ressort des pièces du dossier que le bail notarié du 31 mars 2018, conclu entre M. P... et la SARL Palais des Délices précise que « les charges et conditions qui suivent sont inhérentes au bail commercial lui-même et ne sauraient dispenser le bailleur de l’obligation de délivrer un logement décent pour la partie d’habitation ». Dès lors M. P... n’est pas fondé à soutenir qu’en raison du caractère commercial du bail, il n’était pas tenu de fournir un logement décent au locataire, conformément aux textes relatifs aux logements décents et insalubres et aux risques sanitaires liés à l’habitat, cette obligation lui incombant d’ailleurs indépendamment de l’usage et du caractère permanent ou non de l’occupation des locaux à titre de résidence par les occupants. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les locaux d’habitation sont utilisés par l’un des cogérants du fonds de commerce de boulangerie.
11. S’agissant des désordres relevés par le rapport de visite de l’ARS, les travaux de mise en conformité des installations, mentionnés dans l’arrêté contesté et rappelés au point 4, ne peuvent être regardés comme relevant de l’entretien et de la réparation ordinaire à la charge du locataire, compte tenu de leur nature et de leur importance mais incombent au propriétaire, comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal judiciaire d’Amiens dans sa décision du 15 mai 2024. Par suite, la préfète de la Somme était fondée à mettre à la charge de M. P... et de ses coindivisaires les mesures de mise en conformité des lieux loués.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... P... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
• Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
• M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro