Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire avant-dire droit une expertise médicale permettant d’évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont elle souffre et de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 92 700 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Par un jugement n° 2301505 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a condamné la métropole européenne de Lille à verser à Mme B... la somme de 65 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et ordonné avant-dire droit une expertise tendant à déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel en lien avec la pathologie reconnue imputable au service et d’en évaluer la nature et l’étendue, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25DA01656, par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser la somme de 65 000 euros à Mme B... et a ordonné une expertise excluant la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée et de son taux d’incapacité permanente partielle ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• l’expertise ordonnée par le tribunal administratif ne présente pas de caractère utile, dès lors qu’elle ne confie pas à l’expert le soin de déterminer la date de consolidation de l’état de Mme B... et l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ;
• le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B... ne peut pas être fixé à 30 %, dès lors qu’il a été établi à une date qui n’est pas celle de la consolidation au sens médico-légal de ce terme, qui seule permet d’évaluer les préjudices subis, mais d’une procédure de retraite pour invalidité ; ce taux n’a pas été fixé par un psychiatre agréé et ne tient pas compte des autres pathologies dont souffre Mme B... ; le taux retenu est sérieusement contestable en l’absence d’éléments de gravité suffisante relevés par l’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Renoult, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 25DA01657, par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement n° 2301505 en tant qu’il l’a condamnée à verser la somme de 65 000 euros à Mme B... et qu’il a ordonné une expertise excluant la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée et de son taux d’incapacité permanente partielle ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• à titre principal, au titre de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, le jugement contesté l’expose à un risque de perte définitive de la somme qu’elle met à sa charge ;
• à titre subsidiaire, au titre de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, l’exécution de ce jugement risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
• les moyens d’appel développés dans le cadre de son instance enregistrée sous le n° 25DA01656 présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Renoult, conclut au rejet de la demande présentée par la métropole européenne de Lille et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
• les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
• et les observations de Me Lanciaux, représentant la métropole européenne de Lille.
Une note en délibéré, présentée pour la métropole européenne de Lille dans l’instance n° 25DA01656, a été enregistrée le 21 octobre 2026.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B... dans l’instance n° 25DA01656, a été enregistrée le 23 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique territoriale au sein des services de la métropole européenne de Lille, a été placée en congé de maladie à compter du 7 janvier 2019 en raison d’un syndrome anxiodépressif. Par un arrêté du 10 avril 2022, le président de cette collectivité a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie sur avis favorable de la commission de réforme, avec un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %. Après le rejet de sa demande indemnitaire préalable formée le 20 décembre 2022 tendant à obtenir la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle estime avoir subis du fait de cette pathologie, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille. Dans l’intervalle, par un arrêté du 13 mars 2023, le président de la métropole européenne de Lille a retenu que la date de consolidation de l’état de Mme B... était le 24 février 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... au titre du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime et condamné la métropole européenne de Lille, sur le fondement de la responsabilité sans faute découlant du caractère imputable au service de la pathologie. Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise établi à la demande de la métropole européenne de Lille par le Docteur X..., psychiatre agréé, il a retenu que l’état de Mme B... était consolidé au 24 février 2023, que son taux d’incapacité permanente partielle était de 30 % et a condamné la métropole européenne de Lille à verser à cette dernière la somme de 65 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. Il a également ordonné avant-dire droit une expertise tendant à l’évaluation des autres chefs de préjudice de Mme B.... Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la métropole européenne de Lille relève appel de ce jugement en tant qu’il la condamne à verser 65 000 euros à Mme B... et qu’il ordonne une expertise excluant la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de cette dernière et la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle, et demande à la cour d’en prononcer le sursis à l’exécution.
Sur les conclusions de la requête n° 25DA01656 :
En ce qui concerne le champ de l’expertise ordonnée :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise réalisée par le Docteur X... l’a été dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont souffre Mme B... et non de sa demande de mise à la retraite pour invalidité, qui a fait l’objet d’une procédure postérieure distincte donnant lieu à une autre expertise médicale, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la métropole européenne de Lille dans un courrier daté du 13 mars 2023. Le président de cette collectivité a d’ailleurs lui-même, par son arrêté du 13 mars 2023 devenu définitif, retenu que la date de consolidation de l’état de Mme B... était le 24 février 2023, date qu’il a décidé de fixer au motif qu’il s’agissait de celle de la séance du conseil médical, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que cette date de consolidation serait erronée et ne pourrait pas être retenue. Le déficit fonctionnel permanent dont souffre l’intéressée de ce fait se devait, par ailleurs, d’être calculé au regard du taux d’incapacité permanente partielle dont elle est affectée, établi dans le cadre de l’expertise du Docteur X.... S’il résulte également d’expertises postérieures réalisées au titre de la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme B... que celle-ci souffre d’autres pathologies qui rendraient contestable le taux d’incapacité permanente partielle retenu, ces pathologies, ainsi que leur lien avec le syndrome anxiodépressif de l’intéressée, étaient connues de la collectivité et de l’expert lors de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 30 % par l’arrêté du 13 mars 2023. En outre, c’est également ce taux qui a été retenu par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales au titre de la « névrose composante dépressive » dont souffre Mme B.... Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont défini la mission de l’expert désigné pour évaluer les autres chefs de préjudice de l’intéressée sans inclure la détermination de la date de consolidation de son état ni son taux d’incapacité permanente partielle.
En ce qui concerne la condamnation prononcée :
4. Mme B... étant âgée de trente-six ans à la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle dont elle est atteinte à ce titre ayant été fixé à 30 %, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de l’indemnisation due au titre de son déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 65 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole européenne de Lille n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a défini le champ de l’expertise ordonnée en excluant la détermination de la date de consolidation de l’état de Mme B... et de son taux d’incapacité permanente partielle et l’a condamnée à indemniser cette dernière à hauteur de 65 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les conclusions de la requête n° 25DA01657 :
6. La cour se prononçant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25DA01656 tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 25DA01657 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante, au même titre. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentée par les parties sur ce même fondement dans le cadre de l’instance n° 25DA01657.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25DA01656 de la métropole européenne de Lille est rejetée.
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera la somme de 2 000 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA01657 à fin de sursis à l’exécution du jugement n° 2301505 rendu le 24 juin 2025 par le tribunal administratif de Lille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25DA01657 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 25DA01657 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole européenne de Lille et à Mme G... B....
Délibéré après l’audience publique du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière