Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... F... a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2021 par laquelle la maire adjointe de Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner pour faute la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral de la part du maire de la commune.
Par un jugement no 2105494 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné pour faute la commune de Chaumes-en-Brie à verser à Mme F... une somme de 1 000 euros et, d’autre part, annulé pour excès de pouvoir la décision de la maire adjointe de Chaumes-en-Brie du 30 mars 2021.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête n° 25PA00007 et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2025 et le 11 juillet 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Chaumes-en-Brie, représentée par Me Eyrignoux, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions prévues par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2025 et le 12 septembre 2025, Mme F..., représentée par Me Lerat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumes-en-Brie la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Chaumes-en-Brie ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 25PA00008 et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2025 et le 11 juillet 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Chaumes-en-Brie, représentée par Me Eyrignoux, demande à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme F... ainsi que son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que Mme F... a été victime de harcèlement moral ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que Mme F... a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2025 et le 12 septembre 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 3 octobre 2025, Mme F..., représentée par Me Lerat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’indemnisation et de porter à la somme de 12 000 euros le montant de l’indemnité due en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du harcèlement moral de la part du maire de Chaumes-en-Brie ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumes-en-Brie la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Chaumes-en-Brie ne sont pas fondés ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de réparation de son préjudice tenant aux troubles dans les conditions d’existence ;
- c’est à tort que les premiers juges ont limité la réparation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros dès lors que son préjudice moral doit être réparé pour un montant de 6 000 euros ;
- son préjudice tenant aux troubles dans les conditions d’existence doit être réparé pour un montant de 6 000 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kiecken,
- les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferrier, pour la commune de Chaumes-en-Brie,
- et les observations de Me Sanches, pour Mme F....
Mme F... a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2026, dans l’instance 25PA00007.
La commune de Chaumes-en-Brie a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2026, dans les instances 25PA00007 et 25PA00008.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a été recrutée par la commune de Chaumes-en-Brie en 2014. Elle a été titularisée le 1er novembre 2016 dans le corps des adjoints administratifs territoriaux. Par courrier du 25 mars 2020, elle a présenté une demande de protection fonctionnelle contre les attaques dont elle estimait être victime ainsi qu’une demande indemnitaire en vue de la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral de la part du maire de la commune. Par une décision de l’adjointe au maire de Chaumes-en-Brie du 30 mars 2021, ces demandes ont été rejetées. Par un jugement du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné pour faute la commune de Chaumes-en-Brie à verser à Mme F... une somme de 1 000 euros et, d’autre part, annulé pour excès de pouvoir la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle du 30 mars 2021. Par la requête n° 25PA00007, la commune de Chaumes-en-Brie demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2024 et par la requête n° 25PA00008, elle en relève appel. Par la voie de l’appel incident, Mme F... demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande indemnitaire. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA00008 :
En ce qui concerne l’appel principal :
S’agissant du cadre juridique du litige :
2. D’une part, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles
L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, prévoit : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (…) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, notamment en cas de harcèlement moral, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
3. D’autre part, l’article 6 quinquies, alinéa 1er, de la même loi, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, prévoit : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge administratif, auquel il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
S’agissant du litige :
Quant à l’existence d’un harcèlement moral :
5. En premier lieu, d’une part, Mme F... fait valoir que, à la suite d’un entretien du 23 juin 2020 au cours duquel une série de reproches sur sa manière de servir lui ont été faits, le maire de Chaumes-en-Brie a décidé par un courrier du 25 juin 2020 de modifier l’organisation de son service à compter du 6 juillet 2020 en l’affectant non plus seulement à la direction des affaires générales où elle exerçait ses missions depuis son recrutement en 2014 mais également à la direction de l’urbanisme et des services techniques à raison d’une demi-journée par semaine et chaque fin de journée de 17h à 17h30, ainsi qu’en lui retirant la responsabilité des dossiers relatifs à l’action sociale. Ce changement d’organisation s’accompagnait d’une information selon laquelle le versement de ses primes serait suspendu pour une durée d’un an. Si, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la note de service du 2 juillet 2020 qui faisait suite au courrier dans lequel elle indiquait au maire qu’elle refusait d’être affectée à la direction de l’urbanisme et des services techniques ne peut être regardée comme traduisant de nouvelles modifications dès lors que la note de service se bornait essentiellement à lui demander de se mettre à disposition du service de l’urbanisme comme il lui avait été indiqué dans le précédent courrier, Mme F... fait valoir que cette note de service modifiait les horaires de sa pause méridienne et qu’elle lui a été notifiée par un agent de police municipale alors que cette modalité de notification ne s’imposait pas et qu’une notification selon des modalités moins humiliantes aurait pu être utilisée.
6. D’autre part, Mme F... fait également valoir que, alors qu’elle était placée en congé de maladie, elle a reçu un nouveau courrier du 25 août 2020 par lequel le maire l’informait d’un nouveau changement d’organisation en l’affectant sur un poste d’« assistante de direction polyvalente pour le besoin des élus municipaux et de la direction générale » alors qu’aucune nécessité de service ne justifiait un tel changement d’affectation. Elle indique en outre que le maire a fait obstacle à la reprise de ses fonctions à l’issue de son congé de maladie en exigeant qu’elle se soumette à deux examens médicaux en vue de s’assurer de son aptitude professionnelle et en décidant, dans l’attente de ces examens, dont l’un a été repoussé deux fois par la commune sans justifications, de la « maintenir en arrêt de travail » pour la période du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021, date à laquelle elle a finalement été autorisée à rejoindre son poste de travail après les examens médicaux confirmant son aptitude.
7. Enfin, Mme F... fait valoir que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, son poste informatique était dépourvu de connexion informatique, qu’elle a été isolée de ses collègues de travail avec lesquels elle ne partageait pas les horaires de travail et que les tâches qui lui ont été confiées, essentiellement de numérisation et d’archivage de documents, étaient dégradantes. Compte tenu de ces éléments, qui sont clairs, précis et circonstanciés, Mme F..., qui a finalement été mutée au sein d’une nouvelle collectivité à compter du 1er avril 2021, doit être regardée comme soumettant des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence d’un harcèlement moral de la part du maire de Chaumes-en-Brie.
8. En second lieu, pour rapporter la preuve, qui lui incombe, que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la commune de Chaumes-en-Brie fait valoir que, s’agissant des modifications dans l’organisation du service de Mme F..., le courrier du 25 juin 2020 ne constitue pas un changement d’affectation mais un « allègement de ses missions » compte tenu de la dégradation de sa manière de servir et conformément à sa volonté. Il est toutefois constant que les modifications dans l’organisation du service de l’agente avaient pour effet de réduire ses responsabilités.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’entretien professionnel pour 2019, que l’engagement professionnel de Mme F... a été qualifié de satisfaisant et que l’intéressée avait exprimé sa volonté d’être nommée en qualité d’adjointe à la directrice des affaires générales.
10. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme F..., qui avait transmis un certificat d’aptitude établi par son médecin, aurait justifié qu’elle se soumette à des examens médicaux complémentaires en vue de reprendre ses fonctions ni qu’elle aurait effectivement continué de se voir confier d’autres tâches que celles de numérisation et d’archivage à compter de la reprise de son activité professionnelle. La circonstance que Mme F... a pu avoir un comportement inapproprié avec ses collègues et les usagers du service ne peut en tout état de cause ni être regardée comme démontrant les nécessités de service dont se prévaut la commune pour justifier les changements d’organisation auxquels elle a soumis l’intéressée, à l’encontre de laquelle aucune procédure disciplinaire n’a été engagée, ni être prise en compte pour atténuer les conséquences dommageables qui ont résulté des agissements commis à son encontre.
11. Dans ces conditions, il résulte ainsi de l’instruction que, eu égard en particulier à la circonstance qu’ils ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et à leur répétition, les agissements de harcèlement moral doivent être regardés comme étant établis.
Quant à l’existence d’un préjudice moral :
12. Il n’est pas sérieusement contesté que les atteintes aux droits et à la dignité de Mme F... et les risques auxquels son avenir professionnel a été exposé résultant de la dégradation de ses conditions de travail par le maire de Chaumes-en-Brie, exposés ci-dessus aux points 5 à 11, constituent un préjudice moral pour la requérante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chaumes-en-Brie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun, d’une part, l’a condamnée pour faute à verser à Mme F... une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi et, d’autre part, a annulé pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2021 par laquelle l’adjointe au maire de Chaumes-en-Brie a rejeté la demande de protection fonctionnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’appel incident :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme F... a subi un harcèlement moral caractérisé par des changements successifs dans l’organisation de son service, des entraves à la reprise effective de son activité professionnelle et l’instauration de conditions de travail ayant eu pour effet d’altérer sa santé pendant une période de neuf mois. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard en particulier à la durée du harcèlement, il serait fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme F... en le fixant à la somme de 3 000 euros.
15. En second lieu, en se bornant à soutenir que les troubles dans les conditions d’existence ressortent des pièces produites, la requérante n’établit pas que ces troubles revêtiraient un caractère distinct du préjudice moral dont il est fait réparation.
16. Il résulte de ce qui précède que la somme que la commune de Chaumes-en-Brie a été condamnée à verser à Mme F... en réparation du préjudice moral subi par cette dernière doit être portée à 3 000 euros et que le jugement du tribunal administratif de Melun doit être réformé dans cette mesure.
Sur la requête n° 25PA00007 :
17. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA00008 tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA00007 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Dans les circonstances des espèces, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaumes-en-Brie une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme F..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Chaumes-en-Brie une somme au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 25PA00008 de la commune de Chaumes-en-Brie est rejetée.
Article 2 : La somme que la commune de Chaumes-en-Brie est condamnée à verser à Mme F... est portée à 3 000 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 25PA00007 de la commune de Chaumes-en-Brie.
Article 5 : La commune de Chaumes-en-Brie versera à Mme F... une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chaumes-en-Brie et à Mme N... F....
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. KIECKEN
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.