Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... V... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Leuville-sur-Orge a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Leuville-sur-Orge à lui verser la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices subis en raison d’agissements de harcèlement moral.
Par un jugement n° 2110084 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Leuville-sur-Orge a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. V..., a condamné la commune à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis, a mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin 2024 et 16 janvier 2026, M. V..., représenté par Me Guiorguieff, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal a limité à la somme de 2 500 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Leuville-sur-Orge en réparation du préjudice qu’il a subi ;
2°) de condamner la commune de Leuville-sur-Orge à lui verser la somme de 36 532,14 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leuville-sur-Orge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• l’irrecevabilité opposée par la commune n’est pas fondée ;
• la commune n’est pas fondée à remettre en cause la qualification des agissements de harcèlement moral qu’il a subis ; la commune ne lui a notifié ni une décision de suspension ni une décision de mobilité interne ; ses prétendues fautes et carences professionnelles ne sont pas justifiées ;
• la réalité de son préjudice financier résultant de la perte de rémunération qu’il a subie est établie, ayant été contraint de quitter en urgence les services de la commune et d’accepter un emploi lui offrant une rémunération inférieure ; le montant de son préjudice financier déjà subi s’établit à la somme totale de 30 099,74 euros incluant un montant de 12 638,74 euros correspondant à la rémunération perdue pendant 12 mois entre octobre 2021 et octobre 2022, et un montant de 23 894 euros, correspondant à la perte de 919 euros mensuels d’IFSE ultérieurement subie, entre le mois de novembre 2022 et le mois de février 2025 au cours duquel il a retrouvé un niveau de rémunération équivalent dans le cadre de son recrutement par une autre collectivité ;
• eu égard au caractère brutal et humiliant des agissements fautifs de la commune, une somme de 30 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Leuville-sur-Orge, représentée par Me Labourier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. V... ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2024 :
3°) de mettre à la charge de M. V... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
• le moyen relatif au préjudice financier de l’appelant n’est pas recevable dès lors que ses bulletins de paie n’ont pas été produits en première instance ;
• les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; en tout état de cause, au titre du préjudice financier, la déchéance quadriennale est opposable à l’appelant ;
• le requérant n’a été victime d’aucun agissement constitutif de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
• la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
• le code général de la fonction publique ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Ozenne,
• les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
• et les observations de Me Guiorguieff, pour M. V....
Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2026, a été présentée pour M. V....
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., titulaire du grade de rédacteur territorial, a été recruté par la commune de Leuville-sur-Orge à compter du 1er février 2021 afin d’exercer les fonctions de directeur du pôle finances, commande publique et veille juridique de la commune. Estimant être victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, M. V... a présenté, par courrier du 21 juillet 2021, une demande de protection fonctionnelle qui a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par le maire de la commune pendant plus de deux mois. Par courrier du 20 novembre 2021, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’octroi d’une indemnité d’un montant global de 78 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l’illégalité fautive de ce refus implicite de protection fonctionnelle et des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime. Cette demande a également été implicitement rejetée. Sur demande de M. V..., par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et a condamné la commune de Leuville-sur-Orge à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi à raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral. M. V... relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité à ce dernier montant l’indemnité due en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il a subi. La commune de Leuville-sur-Orge demande en outre, par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (…). ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. M. V... soutient que l’ensemble des accès à son ordinateur professionnel, à sa messagerie professionnelle ainsi qu’à son téléphone professionnel ont été bloqués à compter du 2 juillet 2021 et qu’il a alors signalé en vain, à de nombreuses reprises, son impossibilité d’exercer ses fonctions de directeur des finances à sa hiérarchie, jusqu’à son placement en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2021 en raison d’un syndrome anxiodépressif puis son départ des services de la commune de Leuville-sur-Orge à compter du 15 octobre 2021. M. V... soutient également que le versement du supplément familial de traitement et de l’allocation enfant handicapé, prévu au bénéfice de son épouse à qui il avait cédé ses droits, a cessé sans justification à compter du mois de juillet 2021. Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
5. Afin de soutenir que ces agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la commune soutient d’une part qu’elle a entendu prendre, le 2 juillet 2021, une décision provisoire de suspension dans l’intérêt du service, régie par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, aux termes duquel : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…) ». Toutefois, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les éléments du dossier, dont il ressort notamment que certaines tâches continuaient à être demandées à M. V... après le 2 juillet 2021, ne permettent pas de corroborer l’intention de la commune de prononcer une telle suspension de fonctions ni même la réalité d’une telle décision de suspension, qui n’a pas été formalisée d’une quelconque manière, et qui en toute hypothèse n’aurait pu prendre effet qu’à condition d’être notifiée à l’intéressé.
6. La commune de Leuville-sur-Orge produit d’autre part un rapport « pour insuffisance professionnelle et mutation interne » du 20 août 2021 qui consigne des difficultés résultant du comportement et de la manière de servir de M. V... et expose de multiples reproches concernant, notamment, des omissions d’inscrire certaines dépenses au budget des dépenses annuelles, de payer certaines factures des prestataires de la commune, entraînant des intérêts moratoires, et de mettre en œuvre les prélèvements mensuels devant être effectués auprès des familles usagères des services proposés dans le cadre des activités périscolaire, entraînant des plaintes de ces familles à l’encontre desquelles un titre exécutoire a dû être émis pour recouvrer les sommes dues. Ce rapport reproche également à l’intéressé divers agissements non conformes aux règles d’organisation et de fonctionnement du service, pour s’être octroyé des droits sans autorisation, réservé la possibilité de modifier unilatéralement les mandats de paiement ou encore pour avoir omis de solliciter la validation de sa hiérarchie avant de présenter une délibération aux élus ou à la signature du maire. Son manque de rigueur et d’organisation dans son travail, ayant omis de transmettre des devis d’achat de deux panneaux d’information électronique à la signature du maire, sont également mis en exergue.
7. Toutefois, si ces difficultés pointées par la commune, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par M. V..., ont pu préjudicier au bon fonctionnement du service, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment aux courriels de la directrice générale des services, imprimés et remis en mains propres les 7 et 13 juillet 2021, que la privation des outils de travail de M. V... à compter du 2 juillet 2021, et l’instauration de son isolement, auxquelles se sont ajoutées des injonctions de ranger son bureau pour le 9 juillet, de faire évacuer son fauteuil et de se « ressaisir a minima avant (son) départ », ainsi que des reproches de l’auteure de ces courriels en ce qu’elle était contrainte de réaliser le travail que l’intéressé n’était manifestement pas en mesure de réaliser faute d’accès à sa session de travail, répondaient au seul objectif de préserver le bon fonctionnement du service, alors par ailleurs qu’ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les pièces produites ne permettent pas de corroborer l’existence de difficultés relationnelles particulières ou d’un comportement irrespectueux ou agressif de celui-ci. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à leur nature brutale et humiliante, excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ainsi qu’à la dégradation des conditions de travail qui en est résultée pour l’intéressé et à leurs effets sur sa santé, ayant occasionné un arrêt de travail de façon continue à compter du 29 juillet 2021 jusqu’à son départ de la commune, ces agissements répondaient en réalité, d’abord, à l’objectif d’inciter M. V... à quitter ses fonctions dans des conditions illégales. Dans ces circonstances, les agissements précités, dont le caractère répété résulte notamment de ce que la coupure de l’ensemble des outils de travail de M. V... a été implicitement confirmée à de nombreuses reprises par sa hiérarchie à chaque fois que ce dernier a demandé leur rétablissement dans ses courriels d’alerte, ne peuvent être regardés comme justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
8. Par ailleurs, la commune de Leuville-sur-Orge reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l’interruption du versement du supplément familial de traitement à compter de juillet 2021 est justifiée par l’absence de pièces produites par M. V... à l’appui de sa demande, sans toutefois y apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà faites valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles au point 11 de son jugement.
9. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. V... a été victime de la part de son employeur d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de protection fonctionnelle :
10. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement, (…) dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ».
11. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
12. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, M. V... a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la commune de Leuville-sur-Orge, qui n’allègue pas qu’une faute personnelle pourrait lui être imputée, était tenue de lui accorder la protection prévue par les dispositions citées au point 10. Par suite, c’est à bon droit que les premiers jugent ont annulé la décision implicite du maire de cette commune refusant d’accorder la protection fonctionnelle à M. V....
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par M. V... :
S’agissant de l’évaluation du préjudice financier :
13. Le préjudice financier dont M. V... demande l’indemnisation résulte de la rémunération inférieure qu’il a perçue à compter du 15 octobre 2021, date à compter de laquelle il a quitté les effectifs de la commune de Leuville-sur-Orge et a été recruté par une autre collectivité. Il précise avoir été contraint, dans l’urgence et afin de préserver sa santé, d’occuper ce poste lui offrant une rémunération inférieure alors qu’il pouvait légitimement espérer rester cinq années dans le poste qu’il occupait au sein des services de la commune de Leuville-sur-Orge.
14. S’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est dit au point 7, que les agissements constitutifs de harcèlement moral subis par M. V... à compter du 2 juillet 2021 doivent être regardés comme ayant eu pour but de l’inciter à quitter son poste, M. V... n’apporte toutefois aucune pièce sur les démarches engagées, dans le contexte de ce départ contraint, pour retrouver un emploi offrant un niveau de rémunération comparable à celui dont il bénéficiait au sein de la commune de Leuville-sur-Orge à tout le moins avant le mois de novembre 2025 ni, par suite, d’élément de nature à établir qu’il a été contraint de demeurer, entre le mois d’octobre 2021 et le mois de novembre 2025, dans un emploi offrant un niveau de rémunération inférieur. L’intéressé ne conteste pas sérieusement, par ailleurs, ni la réalité de ses insuffisances dans l’exercice des fonctions de directeur du pôle finances, commande publique et veille juridique, que lui reproche la commune, ni que, comme le fait valoir celle-ci, le poste d’adjoint au responsable de secteur, sans fonction d’encadrement, qu’il a accepté d’occuper à compter du 15 octobre 2021 correspond en réalité mieux à ses compétences. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Leuville-sur-Orge à la demande d’indemnisation de ce préjudice ni l’exception de prescription quadriennale également opposée en défense au même titre, les éléments apportés par le requérant à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en conséquence du niveau de rémunération inférieur qu’il a perçu à compter du 15 octobre 2021 ne peuvent être regardés comme suffisants pour établir l’existence d’un lien direct et certain entre cette perte de rémunération et les agissements fautifs de la commune.
S’agissant de l’évaluation du préjudice moral :
15. Il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges n’auraient pas fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. V... à raison du harcèlement moral dont il a fait l’objet entre le 2 juillet 2021 au 15 octobre suivant, date de son départ de la commune de Leuville-sur-Orge, en lui allouant une somme de 2 500 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité son indemnisation à la somme de 2 500 euros. La commune de Leuville-sur-Orge n’est pas davantage fondée à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Leuville-sur-Orge présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... V... et à la commune de Leuville-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.