Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... P... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505731 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. P..., représenté par Me Simon, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2505731 du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu et la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2026, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 15 avril 2026, a été reportée au 24 avril 2026.
M. P... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Simon, représentant M. P....
Considérant ce qui suit :
1. M. P... est un ressortissant de République démocratique du Congo né le 11 août 1997, qui déclare être entré en France en 2022. Il a formé, le 10 février 2023, une demande d’admission au titre de l’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 15 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 février 2025. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. P... relève appel du jugement du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. P... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le requérant soutient que le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens relèvent de l’office du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel, et ne peuvent, par suite, qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment pris en considération la demande d’asile formée par M. P..., son rejet par l’OFPRA confirmé par la CNDA, et l’absence de demande de titre de séjour sur un autre fondement, pour constater son absence de droit au maintien sur le territoire. Par suite, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné des éléments récents de la situation de M. P... qu’il n’avait pas portés à sa connaissance, et qui sont au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ainsi qu’il est exposé aux points 7 et 9, étant à cet égard sans incidence. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen de sa situation.
5. En deuxième lieu, d’une part, les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, s’adressent uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision critiquée. D’autre part, M. P..., qui a été entendu lors de la procédure relative à sa demande d’admission au titre de l’asile, conclue par la décision rendue par la CNDA à la suite d’une audience du 30 janvier 2025, a également été invité, ainsi qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté litigieux, à indiquer s’il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, le cas échéant, à déposer une demande en ce sens, et il ne s’est pas manifesté auprès du préfet. Enfin, si M. P... fait désormais valoir qu’il aurait pu porter à la connaissance du préfet, avant qu’il édicte la décision litigieuse, la perspective de la naissance attendue de son enfant, il ressort en tout état de cause de ce qui est dit au point 9 que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du droit à une procédure contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
7. Le requérant fait valoir qu’il vit depuis mars 2025 avec une compatriote qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée et dispose à ce titre d’une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 21 avril 2025. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, à laquelle la légalité de l’obligation de quitter le territoire s’apprécie, M. P... ne pouvait justifier d’aucune ancienneté de concubinage avec sa compagne et son enfant n’était pas encore né. En outre, M. P... ne vivait alors en France que depuis au plus trois ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. P... est le père d’un enfant né en France le 21 avril 2025, postérieurement à la décision litigieuse du 7 mars 2025, qu’il avait reconnu avant sa naissance le 4 février 2025, dont la mère, compatriote du requérant, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée et dispose à ce titre d’une carte de résident. Il n’est pas contesté que M. P... vit avec sa compagne à Creil (60) depuis mars 2025, et leur fils depuis la fin de son hospitalisation consécutive à sa naissance prématurée, qu’il avait engagé antérieurement sa relation avec elle, et qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son fils, désormais âgé de dix-huit mois. Si ces circonstances, postérieures à la date de la décision litigieuse, sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire, elles sont en revanche de nature à faire obstacle à son exécution, eu égard aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Si le requérant fait valoir qu’il est victime de persécutions et de violences en République démocratique du Congo, consécutives aux menaces formées contre son père, qui a fui en Ouganda, il ne l’établit par aucune pièce, alors que la CNDA a confirmé le 20 février 2025 le rejet de sa demande d’asile en considérant qu’il ne justifiait en tout état de cause pas de l’actualité d’une telle menace. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fins d’injonction et d’astreinte et sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. P... tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.