Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... W... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404195 du 1er octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 25 juin 2024 en tant qu’il fixe le Bangladesh comme pays à destination duquel Mme W... pourra être reconduite, a mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif Toulouse en date du 1er octobre 2024 en tant qu’il annule la décision fixant le pays de renvoi.
Il soutient que les éléments dont s’est prévalue Mme W... devant le tribunal administratif ne permettaient pas d’établir qu’elle encourt un risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2025, Mme W..., représentée par Me Mercier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature et que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une décision du 14 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme W..., le bénéfice du maintien de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 21 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention internationale des droits de l’enfant ;
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zabka, premier conseiller, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme W..., ressortissante bangladaise, née le 1er février 1994 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entrée sur le territoire français le 29 août 2022, accompagnée de son conjoint. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 7 septembre 2022. Par une décision du 12 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 2 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le représentant de l’Etat relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2024 qui a annulé la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête est signée par Mme R..., adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, à laquelle le préfet de ce département, par un arrêté du 11 avril 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les requêtes d’appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme W... ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. D’une part, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. D’autre part, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
5. Pour annuler la décision du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne fixant comme pays de renvoi de l’intimée le Bangladesh, le magistrat désigné par la présidente du tribunal s’est fondé sur la circonstance que postérieurement au rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2024, Mme W... a produit les versions originales et leur traduction en anglais et en français des copies conformes des deux procédures judiciaires menées à l’encontre de son compagnon, M. F... B..., desquelles il ressort que ce dernier est accusé de trafic de stupéfiants et de l’enlèvement de sa compagne. Le magistrat désigné a, en outre, estimé que le récit livré par Mme W... sur la relation amoureuse clandestine qu’elle entretient depuis 2015 avec M. B..., en raison de leur appartenance à des castes différentes, était corroboré par les deux procédures judiciaires produites au dossier et révélait une exposition à des risques sérieux en cas de retour au Bangladesh.
6. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Garonne, les procédures judiciaires traduites ne sont accompagnées d’aucun élément probant permettant de justifier de leur origine et de leur authenticité alors, d’ailleurs, que les dates des cachets placés à la fin de la seconde procédure laissent apparaître des incohérences entre la date de certification du document et celle de la transmission de la pièce de procédure à un officier de police judiciaire. En tout état de cause, ces documents ne font état d’aucune condamnation de M. B.... Dans ces conditions, les risques allégués par Mme W... en cas de retour au Bangladesh n’étant pas établis, le préfet de la Haute‑Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel Mme W... est susceptible d’être éloignée.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme W... devant le tribunal administratif de Toulouse à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme K..., directrice des migrations et de l’intégration, notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également la nationalité de Mme W... et relève qu’elle n’établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, Mme W... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, Mme W... n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3‑1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
12. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme W... de son enfant, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer au Bangladesh, pays dont ce dernier a la nationalité. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu, par la décision attaquée, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 25 juin 2024 en tant qu’il fixe le Bangladesh comme pays de destination de l’éloignement de Mme W.... Dès lors, la demande présentée par Mme W... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée en tant qu’elle sollicite l’annulation de la décision du 24 juin 2025 fixant ce pays comme pays de renvoi.
Sur les frais de l’instance d’appel :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme W... devant la cour et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2404195 du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme W... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu’elle sollicite l’annulation de la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme W... devant la cour et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de l’instance d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme P... W....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
M. Zabka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
Le rapporteur,
N. Zabka
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.