Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... T... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2506895 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. T..., représenté par Me Giardini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 27 avril 2026.
Par une ordonnance du 21 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2026.
Des observations présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et un mémoire présenté par le préfet de police ont été enregistrés respectivement les 20 juillet 2026 et 23 septembre 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. T..., ressortissant péruvien né en 1990, a sollicité le 16 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. T... fait appel du jugement du 20 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. T... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort cependant des pièces de la procédure de première instance que l’intéressé n’a pas soulevé un tel moyen à l’encontre de cette décision. En outre, et en tout état de cause, si, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal s’est également fondé sur des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, ces dispositions ont néanmoins été reprises, en substance, par celles de l’article L. 721-4 du même code depuis le 1er mai 2021. Par suite, le jugement attaqué n’est pas, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. T... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. T... en tant qu’étranger malade, le préfet de police s’est approprié le sens et le motif déterminant de l’avis du 22 janvier 2024 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. M. T..., qui est séropositif au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis le 1er janvier 2012, soutient que les trois molécules composant le traitement antirétroviral qui lui est prescrit en France, à savoir le rilpivirine, le ténofovir alafénamide et l’emtricitabine, ne sont pas disponibles au Pérou. S’il ressort des pièces du dossier que ces molécules ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels établie, à une date d’ailleurs non précisée, par le ministère de la santé péruvien, le requérant n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’il n’existerait aucun traitement substituable dans son pays d’origine, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un compte rendu de consultation médicale du 17 octobre 2023, que l’intéressé, qui déclare avoir rejoint la France en 2018, a bénéficié au Pérou, entre le 2 janvier 2015 et le 4 juillet 2018, d’un médicament dénommé Atripla, associant trois antirétroviraux, à savoir l’efavirenz, l’emtricitabine et le ténofovir dispoproxil. Si M. T... fait valoir que l’administration de ce médicament a été arrêtée en France en raison de son intolérance à celui-ci, il ressort des pièces du dossier, notamment du même compte rendu du 17 octobre 2023, qu’il a bénéficié au Pérou, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2015, d’un autre traitement antirétroviral associant l’efavirenz, le lamivudine et le zidovudine et que ce traitement n’a été arrêté qu’à des fins de simplification thérapeutique. En outre, il ressort d’un courrier électronique du 18 janvier 2025, envoyé à l’avocate du requérant par un médecin péruvien qui s’occupe de la planification et de l’organisation d’essais cliniques dans le domaine du VIH, que des antirétroviraux, autres que ceux qui lui sont prescrits en France, sont disponibles au Pérou, notamment le dolutégravir, le raltégravir, l’étravirine, l’efavirenz, le lamivudine ou encore le zidovudine, l’intéressé n’apportant aucun élément établissant que ces molécules ne sont pas commercialisées au Pérou à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, si M. T... soutient que, du fait de son identité transgenre, il ne pourra pas effectivement accéder à un traitement approprié à sa pathologie en raison des discriminations existant envers les personnes transgenres au Pérou, il n’en justifie pas par la seule production d’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 22 mars 2022 relatif à la situation des minorités sexuelles et de genre au Pérou depuis 2016, alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il a pu effectivement bénéficier d’un traitement antirétroviral au Pérou entre le 1er janvier 2013 et le 4 juillet 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. T... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, est en revanche inopérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une décision distincte. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. T... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 7 à 10 du présent arrêt que M. T... n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, M. T... soutient qu’il serait, en raison de son identité transgenre et de sa séropositivité au VIH, exposé à des risques de violences et de discriminations en cas de retour au Pérou. Toutefois, en se bornant à produire un rapport de l’Ofpra du 22 mars 2022 faisant état, de manière générale, de la situation des minorités sexuelles et de genre au Pérou depuis 2016, il n’établit pas le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement et effectivement exposé en cas de retour dans ce pays. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. T... aurait entrepris des démarches en vue d’obtenir l’asile en France. Par suite, et compte tenu de ce qui est jugé au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. T..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision fixant le Pérou comme pays de destination n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... T... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.