Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2602560 du 15 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. G..., représenté par Me Bracka, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il se fonde sur la seule existence d’un contrat de travail ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté :
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les stipulations de l’article 3 paragraphe 32 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et que son métier figure sur l’annexe IV de ce même accord ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion sociale et professionnelle ;
- il méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025 indiquant qu’une ancienneté de séjour de sept années constitue un indice pertinent pour apprécier l’opportunité d’une régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de non-refoulement.
Par une ordonnance du 18 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2026.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 9 octobre 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant sénégalais, né le 20 juillet 1990 et entré en France en 2018, a sollicité, le 14 octobre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces en se fondant sur la seule existence d’un contrat de travail, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevés devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié : « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». D’autre part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 du même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, en son premier alinéa, que : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
4. En l’espèce, d’une part, M. G..., qui au demeurant n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’admission exceptionnelle, n’est pas titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en ne lui délivrant pas un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié doit être écarté.
5. D’autre part, M. G... résidant en France de manière continue depuis 2018 se prévaut de son insertion professionnelle et de l’ancienneté de son séjour en France. Il n’est pas contesté qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur auprès de la société « Compass Group France » depuis le 20 mars 2023. Si, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit tenir compte de la liste des métiers figurant à l’annexe IV mentionnée au paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord cité au point 3, le seul fait d’occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffit pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par la même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En tout état de cause le métier de « plongeur » en restauration ne s’identifie ni au métier de cuisinier, ni au métier d’employé polyvalent, qui suppose la possibilité de participer au service. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, s’il fait état de la présence sur le territoire français de son frère, de nationalité française, il est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où résident des membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. G... au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des stipulations et dispositions citées au point 3.
6. En deuxième lieu, M. G... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. G... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
10. Si M. G... fait état de craintes, en cas de retour au Sénégal, d’être exposé à de mauvais traitements en raison de son orientation sexuelle, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 juillet 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Devant la cour, il se borne à reprendre son récit fait devant l’OFPRA et la CNDA et n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Sénégal, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions citées ci-dessus, ni, en tout état de cause, le principe de non-refoulement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux et du jugement attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... G... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.