Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Antibes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société par actions simplifiée Vert Marine à lui verser une indemnité de 7 025 870,29 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard à compter du 22 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de divers préjudices subis dans le cadre de l’exploitation de la salle omnisports « Azuraréna ».
Par un jugement n° 2002366 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Vert Marine à verser à la commune d’Antibes la somme de 279 415,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 et capitalisation des intérêts à la date du 22 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 6 janvier 2025, un mémoire ampliatif enregistré le 7 février 2025 et deux mémoires enregistrés le 21 mai 2025 et le 11 juin 2025, la commune d’Antibes, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, demande à la cour :
1°) d’ordonner la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation de son préjudice ;
2°) en tout état de cause, de porter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Vert Marine à la somme de 7 025 870,29 euros toutes taxes comprises, avec intérêts de retard à compter du 22 juin 2020 et capitalisation des intérêts, et d’annuler ou de réformer le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Vert Marine doit être condamnée à lui restituer le montant de la subvention d’équipement de 262 670 euros, faute de production de l’inventaire des équipements acquis et de justification de leur coût d’acquisition ;
- en tout état de cause, le tribunal administratif aurait dû la condamner à une restitution partielle de cette subvention au vu des justificatifs produits par la société elle-même ;
- les premiers juges ont à tort écarté l’existence d’une faute de la société Vert Marine à raison de la liquidation judiciaire de la société VM 06160, alors qu’elle s’est abstenue d’apporter à cette dernière le soutien financier qui dû lui permettre d’éviter la cessation de paiement ;
- ils ont à tort rejeté sa demande de condamnation de la société Vert Marine à lui rembourser la somme de 45 000 euros, dès lors qu’elle verse aux débats une lettre du 9 septembre 2015 établissant le versement de cette somme au profit de l’administrateur judiciaire de la société VM 06160 ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice d’image alors que la fermeture de la salle a fait l’objet d’une couverture médiatique importante ;
- c’est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour rejeter sa demande tendant à l’indemnisation des surcoûts exposés au titre de la période d’exploitation du service en régie provisoire du 18 août 2015 au 31 décembre 2016, sur la circonstance qu’elle avait émis des titres exécutoires, dès lors que ces titres ont été annulés ;
- c’est à tort également qu’ils ont écarté, sans faire usage de leurs pouvoirs d’instruction, les chefs de préjudice correspondant aux déficits d’exploitation que la commune a été amenée à supporter pendant la période de régie et de quasi-régie ;
- elle abandonne sa demande indemnitaire au titre des redevances pour les années 2015 et 2016 ;
- les premiers juges ont rejeté à tort sa demande d’indemnisation du manque à gagner résultant de l’absence de perception des redevances d’occupation domaniale prévues par le contrat ;
- à l’issue du contentieux prud’homal l’ayant opposée aux anciens salariés de la société VM 06160, c’est une somme de 18 400 euros et non de 13 400 euros qui a été mise à sa charge au titre des frais irrépétibles ;
- le montant total des frais d’avocat qu’elle a engagés lors de ce contentieux prud’homal s’élève non pas à 17 184 euros comme retenu par le tribunal administratif mais à 18 840 euros ;
- elle renvoie à la pièce n° 103 établie par les services de la commune ;
- les moyens invoqués par la société Vert Marine sont infondés.
Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 14 mai 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 juin 2025, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la commune d’Antibes ;
2°) d’annuler ou, subsidiairement, de réformer le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a fait partiellement droit aux demandes de la commune d’Antibes, et de rejeter ces demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par la commune d’Antibes à l’appui de sa requête d’appel sont infondés ;
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que l’extinction de créance a eu pour effet d’éteindre le droit de créance à la société Vert Marine, coobligée de la société dédiée ;
- la demande de première instance de la commune était irrecevable faute pour la commune d’avoir engagé la procédure de conciliation préalable prévue par l’article 46 de la convention de délégation de service public ;
- la créance de la commune est éteinte en raison du rejet de la demande d’admission de cette créance dans le cadre de la procédure collective concernant la société VM 06160 ;
- ayant mis en œuvre la clause pénale du contrat, présumée réparer forfaitairement son préjudice, la commune ne peut solliciter en outre sa condamnation ;
- la commune a commis des fautes exonératoires en s’abstenant, d’une part, de réaliser une étude préalable des besoins permettant d’apprécier la pertinence du projet et, d’autre part, d’intervenir pour améliorer l’équilibre économique du contrat.
Par une lettre en date du 22 avril 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sebagh pour la commune d’Antibes et celles de Me Boyer pour la société Vert Marine.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 14 octobre 2026 pour la société Vert Marine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 19 octobre 2012, la commune d’Antibes a concédé à la société Vert Marine, pour une durée de dix ans, l’exploitation de la salle omnisports « Azuraréna », alors en construction. Le 23 juin 2015, la société VM 06160, société dédiée créée pour l’exécution du contrat, a été placée en liquidation judiciaire et, dès le lendemain, son liquidateur judiciaire a prononcé la résiliation de celui-ci en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. La société Vert Marine ayant refusé de reprendre l’exploitation de la salle, la commune a, le 2 mars 2016, émis dix-sept titres exécutoires, devenus définitifs, en vue du recouvrement, d’une part, de pénalités contractuelles et, d’autre part, des redevances d’occupation domaniales dues en exécution du contrat, puis a prononcé la résiliation de la convention de délégation de service public à compter du 1er janvier 2017 et poursuivi l’exploitation en régie de la salle avant de la confier à l’office de tourisme de la commune à compter du 1er janvier 2020. Par le jugement attaqué, dont la commune d’Antibes et la société Vert Marine relèvent respectivement appel et appel incident en ce qu’il leur fait grief, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Vert Marine à verser à la commune d’Antibes une indemnité de 279 415,26 euros et rejeté le surplus de la demande de la commune, qui portait sur un montant total de 7 025 870,29 euros toutes taxes comprises.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la société Vert Marine :
2. Aux termes de l’article 46 de la convention conclue entre la commune d’Antibes et la société Vert Marine, relatif au règlement des différends : « L’autorité délégante et le délégataire conviennent que les différends qui résultent de l’interprétation ou de l’application du contrat ou de ses annexes font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun accord et dont la charge est partagée à parts égales entre les parties. A défaut de nomination de l’expert ou de conciliation dans un délai de deux mois à compter de la constatation du litige, la partie la plus diligente peut soumettre le litige à la juridiction administrative compétente, soit le tribunal administratif de Nice ».
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 29 août 2019, la commune d’Antibes a proposé à la société Vert Marine la désignation d’un expert en vue d’une tentative de conciliation, suivant les termes des stipulations précitées. En outre, cette tentative de conciliation ayant été initiée avant l’introduction de la demande de première instance, la société Vert Maritime ne peut utilement se prévaloir du caractère non régularisable de l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du juge. Elle ne dénonce pas plus utilement le fait que la commune n’a pas appelé à la procédure la société dédiée VM 06160, dès lors que cette dernière, qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 février 2018, n’avait alors plus d’existence juridique. Par ailleurs, la circonstance que le courrier du 29 août 2019 fournit une liste non limitative des fautes imputées aux sociétés VM 06160 et Vert Marine est sans incidence sur l’analyse qui précède, les préjudices invoqués par la commune étant en lien avec les fautes énumérées par ce courrier. En outre, la circonstance que le contrat avait été résilié par la commune pour faute du titulaire ne faisait pas obstacle à l’organisation d’une conciliation pour tenter de régler le litige pécuniaire subsistant entre les parties. Dès lors qu’aucune conciliation n’était intervenue dans le délai de deux mois à compter de la constatation du litige par le courrier du 29 août 2019, il était loisible à la commune de saisir le tribunal administratif compétent, sans qu’il puisse lui être fait grief de n’avoir pas attendu plus de deux semaines la réponse de la société Vert Marine à ses doléances précisées par écrit le 5 mai 2020 après une réunion de conciliation tenue le 28 février 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que la demande de première instance présentée par la commune d’Antibes était irrecevable.
En ce qui concerne l’exception d’extinction de la créance :
5. L’autorité de chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du juge commissaire du 7 novembre 2017, prise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société dédiée VM 06160 et rejetant la demande d’admission de la créance revendiquée par la commune au passif de cette société, ne s’oppose en rien à l’action engagée par la commune d’Antibes à l’encontre de la société Vert Marine sur le fondement de l’engagement de responsabilité solidaire souscrite par cette dernière. La société Vert Marine ne peut à cet égard utilement se prévaloir des règles applicables en matière de cautionnement, dès lors qu’elle ne s’est pas limitée à souscrire un engagement de caution qui aurait été accessoire à la dette, mais s’est, par l’article 47 de la convention de délégation, constituée elle-même codébitrice solidaire de l’ensemble des obligations. Par ailleurs, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la décision prononçant l’admission d’une créance soit opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l’existence et le montant des créances, la décision de rejet d’admission de la créance de la société dédiée est quant à elle sans incidence sur les obligations du codébiteur solidaire.
En ce qui concerne l’exception tirée de l’existence d’une clause pénale réparant forfaitairement le préjudice :
6. Aux termes de l’article 34 de la convention de délégation de service public : « Dans les conditions prévues ci-dessous, faute pour le Délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le Contrat, des pénalités peuvent lui être infligées par l’Autorité délégante. / Ces sanctions trouveront à s’appliquer sans préjudice non seulement des sanctions résolutoires applicables mais également s’il y a lieu, de devoir supporter la charge des dommages intérêts dus aux tiers, ou à l’Autorité délégante. / 1. Exploitation du service : en cas (…) d’interruption générale ou partielle (…), après une mise en demeure restée infructueuse pendant 2 jours calendaires, le Délégataire peut être redevable sur décision de l’Autorité délégante, d’une pénalité forfaitaire égale à 2 000 euros par jour à compter du jour suivant la réception (par lettre recommandée avec accusé de réception) par le Délégataire, de la mise en demeure restée infructueuse et jusqu’au rétablissement de la situation normale (…) ».
7. Il résulte en tout état de cause de ces stipulations que les pénalités pour interruption du service sont infligées sans préjudice de l’obligation du délégataire de supporter la charge des dommages intérêts dus à l’autorité délégante.
8. Dès lors, la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que le préjudice est réputé réparé forfaitairement par l’application des pénalités contractuelles.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Vert Marine :
9. Aux termes de l’article 47 du contrat de délégation de service public : « la société Vert Marine s’est « (…) engag[ée] de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements (...) incomb[ant] à la société dédiée tout au long de l’exécution du (…) contrat ».
10. Il résulte de ces stipulations qu’il appartenait à la société Vert Marine, tenue solidairement aux obligations transférées à la société dédiée VM 06160, de prendre toute disposition de nature à prévenir la cessation de l’exploitation de la délégation de service public, soit en apportant à la société dédiée un concours financier lui permettant d’éviter de se trouver en cessation de paiement, soit en se substituant à elle dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles. Or, comme le soutient la commune d’Antibes, la société Vert Marine s’est délibérément abstenue de prendre toute mesure de nature à prévenir l’interruption de l’exploitation. Elle a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la subvention d’équipement :
11. La commune d’Antibes sollicite la condamnation de la société Vert Marine à l’indemniser du montant correspondant à la subvention d’équipement qu’elle avait versée à la société VM 06160, demande qui a été rejetée par le tribunal administratif.
12. Aux termes de l’article 21.1 du contrat de délégation de service public : « La fourniture des équipements qui figurent en Annexe 5 B sont à la charge du délégataire. Ces équipements constituent des biens de retour à titre gratuit au profit de l’Autorité délégante au terme normal du contrat. En contrepartie de ces investissements qui sont à la charge du délégataire, l’autorité délégante s’engage à verser une subvention d’équipement d’un montant de 262 670 euros. Le versement de cette subvention interviendra au plus tard dans un délai de 3 mois après l’entrée en vigueur du présent contrat, et au plus tard au 31 mars 2013 ». Aux termes de l’article 7 de ce contrat : « (…) Le délégataire met à disposition de la délégation des biens dont un inventaire B joint également en Annexe 5B, précisant leur valeur, leur durée d’amortissement et leur date d’acquisition. L’Autorité délégante disposera d’un délai de 2 mois pour l’accepter. Cet inventaire sera mis à jour annuellement par le délégataire qui en informera l’autorité délégante dans le cadre du rapport annuel à l’article 30.1 ».
13. En se bornant à observer que la société Vert Marine n’a pas produit l’inventaire exigé par les stipulations précitées du contrat de délégation de service public, la commune d’Antibes ne conteste pas sérieusement la réalité de l’acquisition par le délégataire des équipements figurant en annexe 5 B du contrat. Si elle fait par ailleurs grief à la société de ne pas avoir produit de factures qui lui permettraient de contrôler la réalité des investissements réalisés, notamment en vérifiant que le matériel était neuf au moment de son affectation, une telle obligation de production de factures ne résulte ni des stipulations précitées, ni des dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la commune d’Antibes n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Vert Marine à lui restituer la subvention d’équipement de 262 670 euros versée à la société délégataire en contrepartie de la fourniture des équipements figurant en annexe 5 B.
S’agissant des frais exposés dans le cadre de la procédure de sauvegarde puis de liquidation de la société VM 06160 :
Quant à l’étendue du litige d’appel :
14. En première instance, la commune d’Antibes a sollicité l’indemnisation, en premier lieu, d’une somme de 16 638,60 euros toutes taxes comprises correspondant à des prestations d’assistance et de conseil dispensées par un avocat, en deuxième lieu, une somme de 87 860,58 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais de justice exposés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société VM 06160, en troisième lieu, une somme de 1 584 euros correspondant à des honoraires d’avocat exposés dans le cadre d’une instance de référé « mesure utile » devant le tribunal administratif destinée à faire exécuter ses obligations à la société délégataire, en quatrième lieu, une somme de 704,36 euros correspondant au coût de procès-verbaux d’huissier destinés à faire constater l’interruption de l’exécution du contrat, en cinquième lieu, une somme de 29 190,08 euros correspondant à la rémunération de l’administrateur judiciaire de la société délégataire, en sixième lieu, une somme de 45 000 euros versée à cet administrateur judiciaire.
15. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait entièrement droit à la quatrième de ces demandes, a fait partiellement droit à la première et à la cinquième, à hauteur respectivement de 1 980 et 6 814,85 euros, et a rejeté le surplus.
Quant au rejet partiel de la demande d’indemnisation des honoraires et frais afférent à des prestations d’assistance et de conseil dispensées par un avocat :
16. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, il appartenait à la société Vert Marine, tenue solidairement aux obligations transférées à la société dédiée VM 06160, de prendre toute disposition de nature à prévenir la cessation de l’exploitation de la délégation de service public, soit en apportant à la société dédiée un concours financier lui permettant d’éviter de se trouver en cessation de paiement, soit en se substituant à elle dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles.
17. Or, comme le soutient la commune d’Antibes, la société Vert Marine s’est délibérément abstenue de prendre toute mesure de nature à prévenir l’interruption de l’exploitation. Dans ces conditions, et alors même qu’elle avait antérieurement apporté un concours financier de 470 000 euros à sa société dédiée, l’ensemble des honoraires et frais exposés par la commune dans le cadre de la procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire de la société VM 06160 ont le caractère d’un préjudice en lien direct avec la faute, dès lors que ces démarches d’assistance et de conseil ont été rendues nécessaires par le placement sous procédure de sauvegarde de la société VM 06160 par jugement du 24 février 2015 du tribunal de commerce de Rouen.
18. La commune a donc droit, à ce titre, à être dédommagée d’une somme de 16 638,60 euros correspondant aux montants de trois factures émises par le conseil de la commune d’Antibes le 26 mai 2015, le 4 août 2015 et le 10 août 2015 pour des montants respectifs de 7 926,60 euros, 5 148 euros et 3 564 euros.
19. La circonstance que les honoraires en cause correspondaient à des prestations réalisées au cours des mois de mars, avril et mai 2015, préalablement au refus formellement opposé par la société Vert Marine de reprendre les engagements contractuels de la société dédiée, est sans incidence sur cette analyse, dès lors que l’intention de mettre fin à l’exploitation avait été exprimée par le président de la société Vert Marine dès le mois de juillet 2014, ainsi qu’il ressort du courrier du 21 juillet 2014 produit par la commune.
20. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Antibes est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont limité l’indemnisation des frais d’assistance et de conseil à la somme de 1 980 euros au lieu de la somme de 16 638,60 euros toutes taxes comprises qu’elle sollicitait à bon droit.
Quant au rejet de la demande d’indemnisation des frais de justice supportés dans le cadre de la procédure de liquidation de la société dédiée :
21. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 87 860,58 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais de justice supportés par la commune dans le cadre de la procédure de liquidation de la société dédiée.
22. La circonstance qu’une partie de ces frais de justice correspond à des sommes mises à la charge de la commune par des décisions de justice devenues définitives en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile est par elle-même sans incidence sur le droit à réparation de la commune à raison de la faute contractuelle de la société Vert Marine, qui est à l’origine de la cessation de l’activité d’où ces procédures juridictionnelles ont résulté. A ce titre, aucune faute exonératoire de la commune, tenant notamment à l’imprudence des conclusions présentées devant les juridictions judiciaires, n’apparaît caractérisée.
Quant au rejet de la demande d’indemnisation des honoraires de l’avocat au titre de la procédure de référé administratif :
23. La commune d’Antibes ne formule aucune critique à l’encontre du jugement sur ce point.
Quant au rejet partiel de la demande d’indemnisation de la rémunération de l’administrateur judiciaire :
24. La commune d’Antibes ne formule aucune critique à l’encontre du jugement sur ce point.
Quant au rejet de la demande d’indemnisation de la somme de 45 000 euros versée à l’administrateur judiciaire :
25. La commune d’Antibes soutient seulement, à cet égard, qu’elle « verse aux débats une lettre du 9 septembre 2015 établissant le versement au profit de l’administrateur judiciaire de la société VM 06160 de la somme de 45 000 euros (Prod. TA n° 6 jointe au mémoire du 13 novembre 2023), de sorte qu’il convient de condamner la société Vert Marine à procéder à son remboursement ».
26. Ce faisant, elle ne formule aucune critique des motifs du jugement attaqué à propos du rejet des prétentions exposées à ce titre.
S’agissant du préjudice d’image :
27. Comme l’a jugé le tribunal administratif, si la commune d’Antibes soutient que la défaillance de la société dédiée lui a causé un préjudice d’image, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un article de presse, qui précise d’ailleurs que la ville assurera la gestion courante et que cela n’aurait pas d’impact sur les matchs de l’équipe de basketball.
S’agissant des pertes supportées du fait de la reprise en régie puis en quasi-régie de l’exploitation :
Quant à l’étendue du litige d’appel :
28. En première instance, la commune d’Antibes a sollicité la condamnation de la société Vert Marine à lui verser, en premier lieu, une somme de 720 144,56 euros au titre du déficit subi pendant la reprise de l’exploitation sous le régime de la régie provisoire, entre le 18 août 2015 et le 31 décembre 2016, en deuxième lieu, une somme de 2 256 108,85 euros au titre du déficit subi pendant la période d’exploitation sous le régime de la régie, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, en troisième lieu, une somme de 11 349,65 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public pour la période d’exploitation en régie provisoire, en quatrième lieu, une somme de 17 350,06 euros au titre des redevances non perçues pendant la période d’exploitation en régie, en cinquième lieu, une somme de 54 011,36 euros correspondant aux frais de justice supportés dans le cadre des instances relatives aux titres exécutoires qu’elle a émis à l’encontre de la société Vert Marine, en sixième lieu, une somme de 156 000 euros au titre du manque à gagner lié à l’impossibilité de bénéficier du dispositif du 3e alinéa du A de l’article 9.5 de la convention, en septième lieu, une somme de 3 146 759 euros correspondant à la charge qu’elle a supportée pour financer l’office du tourisme et des congrès, nouveau délégataire désigné à compter du 1er janvier 2020, jusqu’en 2023, et en huitième lieu, une somme non chiffrée au titre des redevances domaniales perdues du fait de la conclusion de cette nouvelle délégation de service public.
29. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l’ensemble de ces demandes, qui sont intégralement reprises devant la cour.
Quant à la fin de non-recevoir opposée à la demande d’indemnisation du déficit subi pendant la période d’exploitation sous le régime de la régie provisoire :
30. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litiges.
31. Ainsi que le soutient la société Vert Marine, la commune d’Antibes, qui sollicite l’indemnisation d’une somme de 720 144,56 euros correspondant au déficit d’exploitation enregistré durant la période du 18 août 2015 au 31 décembre 2016, a émis un titre exécutoire à son encontre, le 17 octobre 2017, en vue de recouvrer cette même somme.
32. Toutefois, ce titre exécutoire a été annulé par un jugement nos 1705629 - 2003847 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Nice, intervenu avant la clôture de l’instruction dans la présente affaire en première instance. Compte tenu de l’effet rétroactif qui s’attache à cette annulation, et alors même que le jugement la prononçant n’est pas devenu définitif, le titre exécutoire est réputé ne jamais avoir existé. La demande d’indemnisation présentée par la commune d’Antibes est donc recevable.
Quant aux déficits d’exploitation subis directement ou indirectement par la commune pendant la période d’exploitation sous le régime de la régie provisoire, de la régie puis celui de la quasi-régie :
33. En cas de défaillance de son cocontractant, la personne publique peut solliciter la réparation du préjudice correspondant au surcoût qu’elle a subi en exploitant le service en régie ou en faisant exécuter le service par un tiers dans des conditions moins favorables que celles qui avaient été prévues par le contrat initial.
34. La commune d’Antibes justifie, par la production de ses écritures comptables, de l’existence d’un déficit d’exploitation pendant toute la période d’exploitation en régie provisoire, en régie puis en quasi-régie. L’existence d’un tel déficit n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par la société Vert Marine, qui s’était elle-même prévalue du caractère structurellement déficitaire de l’exploitation de la salle pour justifier son désengagement.
35. Ce préjudice est en lien direct avec la faute commise par la société Vert Marine, laquelle, censée assumer les risques de l’exploitation, a, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, abandonné cette exploitation à la commune.
36. L’instruction ne permet toutefois pas d’évaluer le montant global du déficit que la commune a été amenée à supporter pendant cette période, soit directement, soit indirectement par le biais de financements accordés à son établissement public, l’office du tourisme et des congrès.
37. Il y a donc lieu, pour la cour, de prescrire une expertise pour évaluer le montant du préjudice effectivement subi par la commune en strict lien avec la cessation de l’exploitation, à moins qu’à ce stade de la procédure, le principe de la responsabilité étant tranché par le présent arrêt avant dire droit, les deux parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d’une médiation, sur la somme toutes taxes comprises due à la commune en indemnisation des pertes qu’elle a dû supporter.
Quant aux redevances dues au titre de la période d’exploitation sous le régime de la régie provisoire :
38. Dans son mémoire enregistré le 21 mai 2025, la commune d’Antibes a déclaré qu’elle avait fini « par obtenir le paiement de la redevance domaniale pour 2015 et 2016, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être abandonnées ». Elle s’est ainsi désistée dans cette mesure, sans équivoque, desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Quant au manque à gagner sur la perception de redevances domaniales pendant la période d’exploitation sous le régime de la régie :
39. La défaillance fautive de la société Vert Marine a privé la commune d’Antibes du versement des redevances d’occupation domaniale qui lui étaient dues en vertu du contrat de délégation de service public. Elle doit dès lors indemniser la commune à hauteur des redevances ainsi perdues. Compte tenu du caractère déficitaire de l’exploitation, il n’y a pas davantage lieu d’appliquer une réfaction sur le montant de l’indemnité au regard des avantages de toutes natures que la commune a pu retirer elle-même de l’occupation de son domaine après la résiliation du contrat.
40. La circonstance, relevée par le tribunal administratif, qu’en vertu des articles L. 2125-1, L. 2125-3 et L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance pour occupation du domaine public n’est due qu’à raison de l’occupation du domaine par le titulaire de l’autorisation, est sans incidence sur cette analyse, dès lors que le présent litige ne tend pas à la condamnation de l’intéressée à verser des redevances d’occupation du domaine public mais à sa condamnation à indemniser la commune du préjudice né de son désengagement.
41. Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des redevances perdues, pour un montant non contesté de 17 350,06 euros.
Quant aux frais de justice supportés dans le cadre des instances relatives aux titres exécutoires :
42. La commune d’Antibes ne formule aucune critique à l’encontre du jugement sur ce point.
Quant au manque à gagner lié à l’impossibilité de bénéficier du dispositif du 3ème alinéa du A de l’article 9.5 de la convention :
43. La commune d’Antibes ne formule aucune critique à l’encontre du jugement sur ce point.
Quant aux redevances dues au titre de la période d’exploitation sous le régime de la quasi-régie :
44. La commune d’Antibes ne formule aucune critique à l’encontre du jugement sur ce point.
S’agissant des charges liées au personnel de la société dédiée :
Quant à l’étendue du litige d’appel :
45. En première instance, la commune d’Antibes a sollicité la condamnation de la société Vert Marine à lui verser, en premier lieu, la somme de 48 808,24 euros en indemnisation des frais de personnel qu’elle a dû débourser à la suite de la liquidation de la société VM 06160, en second lieu, la somme de 13 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été condamnée à verser dans l’instance qui l’a opposée aux salariés de cette société et la somme de 18 840 euros au titre des honoraires d’avocat déboursés dans ce contentieux.
46. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant la société Vert Marine à verser à la commune trois sommes de 40 372,57 euros, 13 400 euros et 17 184 euros.
Quant aux frais de personnel :
47. La commune d’Antibes ne formule aucune critique à l’encontre du jugement sur ce point.
Quant aux frais irrépétibles exposés lors du contentieux prud’homal :
48. Il résulte de l’instruction que, lors du contentieux prud’homal, les frais irrépétibles mis à la charge de la ville s’élevaient non pas à 13 400 euros, somme retenue par erreur par le tribunal administratif, mais à 18 400 euros.
49. La commune est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ce poste de préjudice.
Quant aux honoraires des avocats :
50. Il résulte de l’instruction que les honoraires d’avocat acquittés par la commune dans le cadre du litige l’opposant aux anciens salariés de la société VM 06160 s’élèvent non pas à 17 184 euros, comme l’a retenu le tribunal administratif, mais à 18 840 euros.
51. La commune est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses prétentions sur ce point.
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
52. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société Vert Marine à l’appui du moyen tiré de l’extinction de la créance de la commune, ont suffisamment répondu, au point 13 de leur jugement, à ce moyen. La contestation du motif retenu à ce titre, et tiré de ce que la société Vert Marine « doit être regardée comme s’étant substituée à la société dédiée défaillante », a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S’agissant des avances sur le prix des places réservées attribuées à la commune :
53. La société Vert Marine conteste le jugement attaqué en tant qu’il la condamne à restituer à la commune d’Antibes la somme de 193 749,60 euros toutes taxes comprises versée à titre d’avances sur le prix de places attribuées par le délégataire à la commune.
54. Aux termes de l’article 24.3.1 du contrat de délégation de service public : « Le Délégataire s’engage à fournir (...) 330 places par Manifestation à l’Autorité délégante dont 36 en catégorie VIP ; ceci pour chacune des 200 Manifestations prévues sur la durée du Contrat. / En contrepartie de ces fournitures de places, l’Autorité délégante verse au Délégataire à compter de la date de démarrage de l’exploitation de la salle une somme annuelle et forfaitaire de 99 000 euros hors taxes (quatre-vingt-dix-neuf mille euros) augmentée du taux de TVA en vigueur. Cette somme résulte d’une mutualisation des 200 Manifestations sur les dix années du Contrat. / Cette somme sera versée mensuellement et d’avance par 1/12ème sur présentation des factures du Délégataire et fera l’objet d’une indexation annuelle conformément aux stipulations de l’Article 26 ci-dessous (...) ».
55. Il résulte de ces stipulations que la commune ne s’est engagée à verser le prix global de 990 000 euros hors taxes sur la durée de dix ans (10 x 99 000) d’exploitation de la délégation de service public qu’en contrepartie de la mise à disposition de trois cent trente places à chacune des deux cents manifestations prévues pendant la durée de la concession. Elle doit ainsi être regardée comme ayant consenti au versement d’une somme de 4 950 euros (990 000 / 200) hors taxes pour chaque manifestation.
56. Or il résulte de l’instruction que la société VM 06160 n’a organisé que sept manifestations, qui lui ouvraient donc seulement droit au versement d’une somme hors taxes de 34 650 euros, soit 41 580 euros toutes taxes comprises.
57. Le caractère « forfaitaire » du prix n’avait pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la restitution de l’avance versée dans l’hypothèse où la prestation rémunérée par le prix stipulé n’a pas été réalisée.
58. Par ailleurs, la seule mention, figurant dans le rapport de la chambre régionale des comptes, selon lequel « le rapport d’expert -comptable produit par la commune à l’appui de sa déclaration de créance estime que la commune pourrait récupérer 46 572,58 euros hors taxes au titre de 2013 et 59 648,45 euros hors taxes au titre de 2014, puisqu’elle a acheté des places pour des spectacles qui ne se sont pas tenus », n’est pas de nature, en l’absence de contestation par la société Vert Marine du nombre de manifestations effectivement tenues, à remettre en cause le calcul effectué ci-dessus.
59. Ayant reçu à titre d’avance une somme globale de 196 108 euros toutes taxes comprises, la société délégataire devait restituer le trop-perçu à hauteur de 154 528 euros (196 108 – 41 580). Contrairement à ce que soutient la société Vert Marine, la commune n’avait à ce titre pas à justifier d’un préjudice distinct du versement en pure perte de la subvention.
60. La société Vert Marine, coobligée de la société VM 06160, est donc seulement fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 193 749,60 euros toutes taxes comprises au lieu d’une somme de 154 528 euros toutes taxes comprises.
Quant à la condamnation de la société à indemniser partiellement les honoraires et frais afférent à des prestations d’assistance et de conseil dispensées par un avocat :
61. Pour les raisons indiquées aux points 16 à 20, la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont fait partiellement droit à cette demande.
Quant aux frais d’établissement des procès-verbaux d’huissier :
62. Les frais d’un constat, d’une expertise ou d’une étude privés peuvent être compris dans l’indemnité due par l’auteur du dommage si cet élément a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable.
63. En l’espèce, les constats d’huissier établis à la demande de la commune ont été utiles pour la détermination du préjudice indemnisable, consécutif à la faute de la société Vert Marine retenue ci-dessus. La circonstance qu’il n’y ait pas eu, postérieurement à ces constats, de contestation des manquements relevés par l’huissier n’est pas de nature à remettre en cause leur utilité, dès lors qu’ils avaient précisément pour objet de prévenir toute contestation des faits constatés. La commune a donc droit à en être indemnisée des dépenses correspondantes, soit 704,36 euros.
64. La société Vert Marine n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont mis cette somme à sa charge.
Quant à la condamnation à indemniser partiellement le coût de la rémunération de l’administrateur judiciaire :
65. Pour les raisons exposées aux points 6 à 8, le préjudice subi par la commune, qui est en lien direct avec la faute de la société Vert Marine, ne peut être réputé réparé intégralement par l’application des pénalités prévues par l’article 34 de la convention.
Quant à la condamnation à indemniser partiellement les charges liées à la prise en charge du personnel de la société VM 06160 :
66. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune d’Antibes a versé une indemnité de secours au personnel de la société VM 06160 à la suite du placement en procédure de liquidation judiciaire de cette dernière et, d’autre part, qu’elle a été condamnée, en dernier lieu, par cinq arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2020, à reprendre les contrats des personnels de la société VM 06160 et à leur verser la rémunération qui leur était due pour la période allant du 25 juin au 17 août 2015.
67. Pour les raisons exposées aux points 6 à 8, ce préjudice subi par la commune, qui est en lien direct avec la faute de la société Vert Marine, ne peut être réputé réparé intégralement par l’application des pénalités prévues par l’article 34 de la convention.
68. Si la société Vert Marine soutient que la commune d’Antibes n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ces sommes dont elle est seule débitrice en vertu des règles du droit privé, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions prud’homales et aux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne fait pas obstacle à ce que, compte tenu de la faute contractuelle imputable à la société Vert Marine, la commune sollicite et obtienne la condamnation de celle-ci à lui rembourser ses différentes dépenses, qu’elle n’aurait pas été amenée à supporter en l’absence de cessation de l’activité de la société VM 06160. Par suite, la commune est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Vert Marine à prendre en charge les frais afférents au personnel de la société VM 06160 et les frais déboursés dans le cadre de la procédure prud’homale, dont la société intimée ne conteste pas sérieusement le montant.
Sur les fautes exonératoires imputées à la commune :
69. En premier lieu, la circonstance que la commune d’Antibes n’a fait réaliser aucune étude en vue d’évaluer précisément la viabilité de son projet de salle omnisports n’est pas de nature à caractériser une faute exonératoire de responsabilité, dès lors qu’il appartenait au premier chef à la société Vert Marine, spécialisée dans le secteur de l’événementiel sportif et culturel et qui disposait de ce fait d’une expertise supérieure à celle de la commune, d’apprécier le potentiel commercial de cet équipement et les risques de son exploitation.
70. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une intervention de la commune au début de l’exploitation sous le régime de la délégation de service public aurait été de nature à prévenir la cessation de l’activité. La seconde faute exonératoire invoquée par la société n’est ainsi pas caractérisée.
71. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Antibes est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a limité le montant de la condamnation de la société Vert Marine à 279 415,26 euros, au lieu de 361 509,02 euros (154 528 + 16 638,60 + 87 860,58 + 704,36 + 6 814,85 + 17 350,06 + 40 372,57 + 18 400 + 18 840), somme à laquelle s’ajoutera celle qui sera le cas échéant déterminée à l’issue de la médiation ou de l’expertise prévue avant-dire droit par le présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’appel de la commune d’Antibes dirigées contre le jugement n° 2002366 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci rejette sa demande tendant à la condamnation de la société Vert Marine à lui verser une indemnité de 11 349,65 euros au titre des redevances d’occupation domaniale pour les années 2015 et 2016.
Article 2 : Le montant de la condamnation prononcée par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2024 est portée de 279 415,26 euros à 361 509,02 euros.
Article 3 : La société Vert Marine est en outre déclarée responsable du préjudice subi par la commune d’Antibes et correspondant aux déficits d’exploitation enregistrés pendant la période d’exploitation sous le régime de la régie provisoire, de la régie et de la quasi-régie.
Article 4 : Si les parties, dont l’accord sera recherché, consentent à l’organisation d’une médiation pour tenter de s’accorder sur le montant de l’indemnisation du préjudice mentionné à l’article précédent, le président de la formation de jugement désignera à cet effet un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Article 5 : Dans le cas où l’accord de l’une au moins des deux parties ne serait pas recueilli dans un délai de quinze jours à compter de la proposition de médiation, ou dans l’hypothèse où la médiation ordonnée n’aboutirait pas dans le délai qui sera imparti par la cour, le président de la cour désignera un expert, avec pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents utiles ;
2°) d’évaluer, au vu des justificatifs fournis par la commune d’Antibes, le montant des déficits d’exploitation qu’elle a pris à sa charge entre le 1er janvier 2017 et le 12 juillet 2023, soit directement pendant la période de régie provisoire et de régie, soit indirectement, par le biais de compensations accordées à l’office du tourisme et des congrès, pendant la période d’exploitation en quasi-régie ;
3°) d’indiquer à la cour, le cas échéant, si une fraction, dont le montant sera alors précisé, de ces déficits trouve son origine dans des choix de gestion qui ne sont pas ceux qui peuvent être attendus d’un opérateur privé dans le cadre d’une gestion normale d’un tel équipement.
Article 6 : Le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Antibes et à la société Vert Marine.
Il sera communiqué pour information au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, eu égard à la rédaction, par le professeur O..., d’une consultation pour le compte de la société Vert Marine dans le présent litige, pour application des dispositions combinées de l’article L. 123-1, 3° et de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2026.