Vu la procédure suivante :
M. A... O... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 19 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de six points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul, et d’enjoindre au ministre de lui restituer ce permis. Par une ordonnance n° 2605595 du 11 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. O....
Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’absence de délivrance préalable de l’information prévue par les articles L. 223- 3 et R. 223-3 du code de la route est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, alors qu’il justifiait de la délivrance de cette information ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, alors qu’il établissait que les exigences de sécurité des usagers de la route requéraient l’exécution de la décision en litige et que M. O... n’établissait pas la réalité des difficultés résultant, pour lui, de son exécution.
Le pourvoi a été communiqué à M. O..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de procédure pénale ;
-le code de la route ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
-les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. O... a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 19 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 22 mai 2021 et a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer son permis. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 11 juin 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de sa décision.
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction de restitution de ce permis à l’intéressé, la condition d’urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour regarder la condition d’urgence comme remplie, le juge des référés du tribunal administratif a retenu que l’impératif de protection de la sécurité routière n’y faisait pas obstacle, dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les plus graves infractions dataient de 2020 et 2021 et qu’aucune infraction grave n’avait été commise depuis 2023, M. O... ne pouvant être regardé comme constituant, à la date de la décision contestée, un danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route. En statuant ainsi, le juge des référés s’est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
6. En second lieu, lorsqu’il est fait application de la procédure d’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 et de l’article R. 223-3 du code de la route, d’une part, sur le fait que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d’autre part, sur l’existence d’un traitement automatisé de points et la possibilité d’exercer le droit d’accès. La délivrance de cette information constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Si le ministre de l’intérieur avait produit à l’appui de son mémoire en défense du 8 juin 2026 l’avis de rétention du permis de conduire de M. O... et une « notice d’information du conducteur relative au permis de conduire » signés par l’intéressé à la date de l’infraction, aucun de ces documents ne mentionne que l’exécution d’une composition pénale établit la réalité de l’infraction. En estimant que le moyen tiré de ce que M. O... n’avait pas reçu l’information requise avant le retrait de point consécutif à l’infraction du 22 mai 2021 était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, le juge des référés du tribunal administratif n’a dès lors pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A... O....
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517120.20261103