Vu la procédure suivante :
M. T... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 27 mars 2016, 8 novembre 2016 et 4 février 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 2415362 du 27 février 2026, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 4 février 2018, annulé la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 27 mars 2016, enjoint au ministre de restituer ce point à l’intéressé et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant que, par ses articles 2 et 3, il fait partiellement droit aux conclusions de M. F... ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de M. F... tendant à l’annulation de la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 27 mars 2016 et ses conclusions à fins d’injonction.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il ne rejette pas les conclusions de la demande de M. F... comme irrecevables, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qu’elles étaient tardives ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il a statué ultra petita en répondant au moyen, absent des écritures de M. F... et qui n’est pas d’ordre public, tiré du défaut de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction du 27 mars 2016.
Le pourvoi a été communiqué à M. F..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
-les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. F..., que celui-ci a restitué son titre de conduite au préfet du département de son domicile le 1er février 2022. Une telle circonstance révèle qu’il a eu connaissance, au plus tard à cette date, de la décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis et lui enjoignant de restituer son titre de conduite, ainsi que de chacune des décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Alors même que cette décision n’aurait pas comporté la mention des voies et délais de recours, elle était, faute d’avoir été contestée dans un délai raisonnable à compter du 1er février 2022, devenue définitive à la date du 23 octobre 2024 à laquelle M. F... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions tendant à l’annulation de trois décisions de retrait de points qui y ont concouru, sans que son recours gracieux reçu par l’administration le 8 octobre 2024, ait pu conserver le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ces conclusions étaient dépourvues d’objet à la date à laquelle elles ont été présentées et étaient, par suite irrecevables. Cette irrecevabilité ressortait, ainsi qu’il vient d’être dit, des pièces du dossier qui était soumis au juge du fond. En ne l’opposant pas à M. F... alors qu’il prononçait l’annulation de la décision de retrait d’un point à la suite de l’infraction du 27 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a commis une erreur de droit. Par suite, les articles 2 et 3 de son jugement doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-1 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F... tendant à l’annulation de la décision portant retrait d’un point à la suite de l’infraction du 27 mars 2016 étaient dépourvues d’objet à la date à laquelle elles ont été présentées, faute pour l’intéressé d’avoir présenté sa demande dans un délai raisonnable à compter de la date du 1er février 2022 à laquelle il en a, au plus tard, eu connaissance. Elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 février 2026 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision de retrait d’un point à la suite de l’infraction du 27 mars 2016 sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. T... F....
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:515188.20261103