Vu la procédure suivante :
M. U... S... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Thierville-sur-Meuse (Meuse). Par un jugement n° 2601097 du 28 mai 2026, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge de M. O... G..., Mme Y..., M. X..., Mme H..., M. B..., Mme J..., M. I..., Mme D..., M. N..., Mme V..., M. Z..., Mme T..., M. L..., Mme A..., M. W..., Mme P..., M. K... et Mme Q... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement qu’il attaque est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans la qualification de la publication le 20 mars 2026 d’un article de presse présentant le programme de M. G... dans le quotidien régional « L’Est Républicain » au regard de l’article L.52-1 du code électoral, en ce que les premiers juges ont considéré que la publication de cet article revêtait un caractère exclusivement informatif ;
- la liste de M. G... a bénéficié d’une soirée organisée le 7 mars 2026 par une association locale subventionnée par des fonds publics en méconnaissance de l’article L.52-8 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2026, M. G... et autres concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. S... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :
- le grief tiré de la méconnaissance de l’article L.52-8 du code électoral est irrecevable faute d’avoir été invoqué en première instance dans le délai de recours contentieux, et est, en tout état de cause, infondé ;
- l’autre moyen soulevé par le requérant n’est pas davantage fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice ;
-les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Thierville-sur-Meuse en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste « Du dynamisme pour un nouvel essor », conduite par M. O... G..., a recueilli 569 voix, tandis que la liste « Réveillons Thierville », conduite par M. U... S..., a recueilli 521 voix. M. S... relève appel du jugement du 28 mai 2026 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le grief tiré de ce que la liste de M. G... aurait bénéficié d’une soirée organisée le 7 mars 2026 par une association locale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral a été soulevé par M. S... pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 mai 2026. Par suite, ce grief, qui n’est pas d’ordre public et qui n’a pas été formulé dans le délai prévu à l’article R. 119 du code électoral, n’était pas recevable devant le tribunal administratif, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
5. Il résulte de l’instruction que M. S... reproche à la liste conduite par M. G... d’avoir bénéficié d’un article publié dans le journal « l’Est républicain » le 20 mars 2026, présentant les principales orientations de son programme, et soutient que cette publication, par sa tonalité favorable, aurait rompu l’équilibre et l’équité entre les candidats en lice pour le second tour. Toutefois, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, cet article de presse, qui se borne à présenter à titre informatif les grandes lignes du programme de la liste conduite par M. G..., ne peut être regardé comme revêtant un caractère promotionnel au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. S... la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. G... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. S... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. U... S..., à M. O... G..., premier dénommé pour l’ensemble des défendeurs et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siègeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517132.20261103