Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers (SISP) de la région de Bonnières et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Eiffage Construction au paiement de la somme globale de 244 456,29 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des désordres affectant la caserne de sapeurs-pompiers de Bonnières ainsi qu’au paiement de la somme de 14 151,62 euros au titre des dépens de l’instance.
Par un jugement n° 2104609 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines et le syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers de la région de Bonnières, représentés par Me Chevallier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Eiffage Construction au paiement de la somme globale de 244 456,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation du 21 janvier 2021 et capitalisation des intérêts à chaque année échue, en réparation des préjudices qu’ils ont subis consécutivement aux désordres affectant la caserne de sapeurs-pompiers de Bonnières ;
3°) de condamner la société Eiffage Construction au paiement de la somme de 14 151,62 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expert ainsi qu’aux frais d’investigations réalisées dans le cadre des opérations d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur action sur le fondement de la garantie décennale n’est pas prescrite dès lors que si leur requête en référé sollicitant la désignation d’un expert, enregistrée au greffe du tribunal le 27 janvier 2012, visait la seule société Eiffage Construction Val-de-Seine et non la société Eiffage Construction, venant aux droits de la société Leymarié, et que les opérations d’expertise n’ont été étendues à cette dernière que le 21 février 2012, cette société a renoncé à la prescription en intervenant volontairement à l’expertise, et a reçu communication de la procédure par le tribunal et de la notification de l’ordonnance de désignation d’expert du 29 juin 2012, ce qui signifie qu’elle était nécessairement visée au travers de la société Eiffage Construction Val-de-Seine ; cette requête en référé expertise, introduite avant l’expiration du délai de garantie décennale, a donc interrompu le cours de la prescription à l’encontre de la société Eiffage Construction ;
- la responsabilité de la société Eiffage Construction est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs du fait des désordres résultant des défaillances et dysfonctionnements des équipements hydrauliques et des réseaux d’alimentation en eau, qui sont exclusivement imputables aux travaux de construction qui lui ont été confiés en vertu du marché et qui ont rendu l’immeuble impropre à sa destination ;
- le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a subi des préjudices matériels évalués à hauteur de 209 036,29 euros incluant 80 000 euros au titre des frais de recherches, investigations et travaux réparatoires, 112 000 euros au titre du coût de surconsommation d’eau ainsi que diverses sommes exclues à tort par l’expert, auxquels il convient d’ajouter les frais internes qu’il a dû engager, son préjudice moral et ses troubles de jouissance, évalués à 20 000 euros, et les honoraires de conseil supportés pour la défense des intérêts du SDIS et du SISP dans le cadre des opérations d’expertise, supportés à hauteur de 15 420 euros TTC ;
- la responsabilité de la société Eiffage Construction est également engagée sur le fondement délictuel vis-à-vis du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines qui peut invoquer ce fondement eu égard à sa qualité de tiers au marché de travaux, en raison des manquements commis dans la mise en œuvre des ouvrages qui sont à l’origine directe et exclusive des préjudices précités subis par ce service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, M. C... et la société SAS Mizrahi, représentés par Me de Bazelaire de Lesseux, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ainsi que toute demande de condamnation solidaire ou in solidum et toute demande d’appel en garantie présentée à leur encontre ;
2°) subsidiairement, de limiter leur condamnation aux sommes retenues par l’expert et de condamner la société Eiffage Construction à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction ou toute autre partie perdante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel est tardive dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de deux mois, prévu par l’article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute procèdent d’une cause juridique nouvelle ;
- l’appel en garantie que la société Eiffage Construction a formé à son encontre est prescrit, en application de l’article 2224 du code civil dès lors ;
- les demandes sont infondées.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en tant qu’il a omis de se prononcer sur la charge des frais d’expertise, les premiers juges n’ayant ainsi pas épuisé leur pouvoir juridictionnel.
La requête a été communiquée à la société Eiffage Construction qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Ozenne,
• et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché de travaux conclu le 24 février 2001 pour un prix global et forfaitaire de 2 856 913 euros TTC, le syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers (SISP) de Bonnières a confié à la société Leymarié, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Construction, la construction d’un centre de secours sur un terrain préalablement transféré par la commune de Bonnières au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines par convention du 27 décembre 2000. La mission de maîtrise d’œuvre afférente à ces travaux a été confiée à un groupement composé de M. Lointier, architecte, mandataire, et de la société Mizrahi, bureau d’études techniques. L’ordre de service de démarrage des travaux a été adressé le 2 mars 2001 à la société Leymarié et fixait un délai d’exécution global de dix mois. Par décision du président du SISP de Bonnières du 27 juin 2002, prise au vu de la proposition du maître d’œuvre de lever les réserves, la date de réception des travaux a été rétroactivement prononcée, sans réserve, au 29 janvier 2002. Constatant l’apparition de désordres dans le bâtiment, en particulier de nombreuses fuites d’eau en provenance de la toiture puis dans le réseau d’alimentation en eau, le SISP de Bonnières et le SDIS des Yvelines ont saisi, le 27 janvier 2012, le président du tribunal administratif de Versailles aux fins de désignation d’un expert. M. G..., expert, a été désigné par une ordonnance de ce président du 29 juin 2012 afin notamment qu’il décrive les désordres et malfaçons affectant les lieux et qu’il se prononce sur leurs causes et origine ainsi que sur l’étendue des préjudices qui en résultent de même que sur le coût des travaux nécessaires à leur réparation. Son rapport a été remis le 31 janvier 2019. Par courrier du 18 janvier 2021, le SISP de Bonnières et le SDIS des Yvelines ont adressé au conseil de la société Eiffage Construction une demande préalable indemnitaire. Ils relèvent appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamnation de la société Eiffage Construction à leur verser la somme globale de 244 456,29 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation de leurs préjudices, ainsi que les entiers dépens.
Sur la responsabilité décennale de la société Eiffage construction :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
3. D’une part, en l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
5. En l’espèce, le SISP de Bonnières recherche la responsabilité de la société Eiffage Construction, venue aux droits de la société Leymarié, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, du fait de manquements dans la mise en œuvre des équipements hydrauliques et des réseaux d’alimentation survenus pendant les travaux de construction qu’il a confiés à cette société en vertu du marché de travaux conclu le 24 février 2001. Il résulte de l’instruction que le délai d’action en garantie décennale des constructeurs dont il dispose, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a commencé à courir à compter du 29 janvier 2002, date d’effet de la réception des travaux qu’il a prononcée rétroactivement le 27 juin 2002 et que ce délai d’action n’était pas expiré à la date du 27 janvier 2012 à laquelle il a déposé au greffe du tribunal administratif de Versailles, avec le SDIS des Yvelines, une requête en référé expertise tendant notamment à ce qu’un expert examine les désordres affectant le centre de secours, en détermine les causes, indique s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et donne son avis sur les travaux nécessaires à leur reprise ainsi que sur leurs coûts.
6. Toutefois, il résulte des termes de cette requête en référé expertise que celle-ci visait, par erreur, la seule société Eiffage Construction Val-de-Seine, dépourvue de lien avec la société Leymarié, et non la société Eiffage Construction qui est venue aux droits de la société Leymarié après sa dissolution survenue le 6 mai 2009. Si, dans le but de rectifier cette erreur, le SISP de Bonnières a déposé un nouveau mémoire tendant à la mise en cause de la société Eiffage Construction dans le cadre de la procédure en référé expertise, ce mémoire n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 12 mars 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai d’action en garantie décennale survenue le 29 janvier 2012. Par conséquent, la requête en référé expertise du SISP de Bonnières et du SDIS des Yvelines enregistrée le 27 janvier 2012, qui ne peut être regardée comme ayant entendu implicitement mais nécessairement viser la société Eiffage Construction en lieu et place de la société Eiffage Construction Val-de-Seine, n’a pu avoir pour effet d’interrompre la prescription à l’encontre de la société Eiffage Construction. L’action en garantie décennale du SISP de Bonnières dirigée contre cette dernière est dès lors prescrite, sans que le SISP puisse utilement invoquer, pour contester cette prescription, la circonstance que la société Eiffage Construction est intervenue volontairement aux opérations d’expertise le 22 octobre 2012. Les conclusions du SISP de Bonnières présentées sur ce fondement ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Eiffage Construction :
7. Afin d’engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Eiffage Construction, le SDIS des Yvelines fait valoir que la faute commise par cette dernière dans la réalisation des réseaux de distribution d’eau dans le cadre de l’exécution de son marché est à l’origine directe et exclusive de ses préjudices dont il peut demander réparation en sa qualité de tiers au contrat conclu le 24 février 2001 entre le SISP de Bonnières et la société Eiffage Construction.
8. Il résulte de l’instruction que le SDIS des Yvelines bénéficie, en vertu d’une convention du 3 novembre 2000 signée avec la commune de Bonnières-sur-Seine, du transfert des biens nécessaires au fonctionnement du service dont il a la charge, au nombre desquels figure notamment le terrain alors destiné à accueillir la construction du nouveau centre de secours. Cette convention de transfert a été conclue sur le fondement de l’article 17 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée à l’article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19. / Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. / Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants. / (…) ».
9. Seules les personnes ayant passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l’ouvrage à réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution. Par suite, il appartient seulement au maître de l’ouvrage, qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage, de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis le 31 janvier 2019, que les désordres survenus dans le centre de secours de Bonnières sont exclusivement imputables à l’exécution des travaux de construction, l’expert excluant l’existence de défauts liés à la conception, la direction, la surveillance, l’utilisation et/ou l’entretien de l’immeuble. Par suite, à l’encontre de la société Eiffage Construction, venue aux droits de la société Leymarié en charge de la construction de cet ouvrage, seule une action fondée sur la garantie décennale était susceptible d’être mise en œuvre par le titulaire de cette action, afin d’obtenir auprès d’elle la réparation des désordres entrant dans le champ d’application de cette garantie. Dans ces conditions, le SDIS des Yvelines, qui doit être regardé, dans le cadre des dispositions citées au point 8, comme ayant seulement la qualité d’affectataire de ce centre de secours, et qui n’a d’ailleurs pas qualité pour mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs, n’est pas fondé à rechercher directement la responsabilité quasi-délictuelle de cette société afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en conséquence des désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux. En revanche, bénéficiant d’un droit de jouissance, il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de se retourner contre le SISP afin d’obtenir réparation des préjudices subis. Par conséquent, les conclusions du SDIS des Yvelines présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le SISP de Bonnières et le SDIS des Yvelines ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction à leur verser la somme globale de 244 456,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation du 21 janvier 2021 et capitalisation des intérêts à chaque année échue, en réparation des préjudices qu’ils ont subis consécutivement aux désordres affectant la caserne de sapeurs-pompiers de Bonnières.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
12. Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur leur dévolution et ont ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d’évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d’expertise.
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
14. Les frais de l’expertise réalisée par M. G... et ayant donné lieu au rapport d’expertise remis le 31 janvier 2019 ont été taxés et liquidés à la somme de 19 151,62 euros TTC par une ordonnance du 28 mars 2019 de la présidente du tribunal administratif de Versailles.
15. Il y a lieu de laisser ces frais à la charge solidaire du SISP de Bonnières et du SDIS des Yvelines.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de la société Eiffage Construction, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... et à la société Mizrahi présentées sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2104609 du 4 juillet 2024 est annulé en tant qu’il omet de se prononcer sur la charge des frais d’expertise.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 19 151,62 euros TTC, sont mis à la charge définitive et solidaire du SISP de Bonnières et du SDIS des Yvelines.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines, au syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers de la région de Bonnières, à la société Eiffage Construction, à M. C... et à la société Mizrahi.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.