Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... Z... et Mme R... Z... ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2202363 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. et Mme Z..., représentés par Me Thouvenot, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut de réponse au moyen contestant que M. Z... soit le maître de l’affaire ;
- la motivation de la proposition de rectification est insuffisante ;
- l’administration n’établit pas la qualité de maître de l’affaire de M. Z....
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme Z... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée JP Restaurant, dont M. Z... était gérant et associé, l’administration a notamment considéré, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales, que les recettes non déclarées de cette société avaient été mises à la disposition de M. Z... et qu’elles devaient être regardées comme imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondantes ont été notifiés par une proposition de rectification du 13 juin 2016 à M. et Mme Z..., qui relèvent appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge de ces compléments d’imposition.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il résulte de l’instruction que, devant les premiers juges, l’argumentation des requérants relative à la notion de maître de l’affaire n’a été présentée qu’à l’appui de leur moyen d’irrégularité de la motivation de la procédure d’imposition au regard des exigences prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Les premiers juges n’ont donc pas omis de répondre à un moyen et, dès lors qu’ils ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ils ont suffisamment motivé leur réponse à cette branche du moyen, au point 3 du jugement, en relevant que pour motiver l’imposition entre les mains des intéressés des revenus distribués correspondant aux recettes non déclarées de la société à responsabilité limitée JP Restaurant, le service vérificateur avait précisé dans la proposition de rectification du 13 juin 2016 adressée à M. et Mme Z... que M. Z... était gérant et associé à hauteur de 50 % de la société contrôlée et s’était comporté en maître de l’affaire.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt, de l’année et de la base d’imposition concernés, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 13 juin 2016 adressée à M. et Mme Z... précise les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées et le montant des impositions résultant de ces rectifications et expose, de façon suffisamment détaillée pour permettre aux contribuables d’engager utilement une discussion avec l’administration, les motifs des chefs de rectification retenus. Notamment, pour qualifier M. Z... de maître de l’affaire et justifier l’imposition entre les mains des intéressés des revenus distribués correspondant aux recettes non déclarées de la société JP Restaurant, le service vérificateur a précisé dans cette proposition de rectification que M. Z... était le gérant de la société, disposait de la signature sociale et d'une procuration bancaire, détenait 50 % des parts de la société, était le seul associé exerçant une activité dans la société et étant rémunéré par elle, que les assemblées générales n’avaient pas été tenues, que la comptabilité de l’exercice 2014 présentait de nombreuses anomalies et qu’il existait une confusion entre son patrimoine et celui de la société vérifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 13 juin 2016 doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (...) ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
7. Il résulte de l’instruction que, pour qualifier M. Z... de maître de l’affaire, l’administration ne s’est pas fondée seulement sur ses qualités de gérant et d’associé à 50 % de la société vérifiée mais, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, a notamment relevé que M. Z... disposait de la signature sociale et d'une procuration bancaire, qu’il était le seul associé exerçant une activité dans la société et étant rémunéré par elle et que les assemblées générales n’avaient pas été tenues. L’administration fait en outre valoir sans être contredite qu’aucune intervention des autres associés dans la gestion de la société n’a été constatée durant les opérations de contrôle, que le gérant était l’unique interlocuteur du service vérificateur, et établit, en produisant les statuts de la société vérifiée, que les autres associés n’étaient pas en mesure de mettre fin aux fonctions de gérant de M. Z... dès lors qu’aux termes de l’article 12 de ces statuts, sa nomination avait effet pour une durée illimitée et ne pouvait prendre fin que par sa démission, la possibilité de révocation par les autres associés étant subordonnée à la détention de plus de 50 % des parts alors que ces mêmes statuts attribuaient 50 % des parts à M. Z.... Dans ces conditions, l’administration établit que M. Z... disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, était en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui étaient propres et devait ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, et, par suite, être présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... Z... et Mme R... Z... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Notarianni, première conseillère,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2026.
La rapporteure,
L. NOTARIANNI
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID J...
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.