Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme Z... Q... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 2206727 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. et Mme Q..., représentés par Me Rubio, demandent à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes mises à leur charge ne peuvent pas être considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts dès lors que les méthodes de reconstitution des recettes de la SARL Kausar mises en œuvre par le service vérificateur dites des naans et des boissons, de même que celle de détermination du prix moyen d’un repas, sont radicalement viciées dans leur principe et excessivement sommaires ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement au sens de l’article 1729, point a, du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme Q... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kiecken,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Kausar, dont M. et Mme Q... sont associés et dont M. Q... est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a procédé à des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a en outre assujetti les requérants, en raison de revenus distribués par la société en application de l’article 109, paragraphe 1, point 1° du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 212 711 euros. Par un jugement du 4 novembre 2024, dont M. et Mme Q... relèvent appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge des impositions et pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. L’article 109 du code général des impôts prévoit : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». L’article 110, alinéa 1er, du même code prévoit : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
3. Il appartient à l’administration de justifier de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés assigné à la SARL Kausar, qui sont à l’origine des distributions alléguées, dès lors que M. et Mme Q... n’ont pas accepté les rectifications qui leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire.
4. Il résulte de l’instruction que, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité de la SARL Kausar, l’administration a reconstitué les recettes de la société en faisant une moyenne des chiffres d’affaires respectivement reconstitués selon la méthode dite des naans et celle dite des boissons. Les requérants ne contestent pas l’absence de caractère probant de la comptabilité, qui résulte de ce que la société ne conservait aucun justificatif des ventes et aucun ticket de caisse.
5. D’une part, le service vérificateur a déterminé le nombre de repas en application de la méthode des naans selon laquelle chaque repas est accompagné d’un naan. En se bornant à faire valoir que dix naans peuvent être réalisés avec un kilogramme de farine alors que le service vérificateur a retenu, en accord avec le gérant, un nombre de quinze naans, les requérants, qui n’apportent pas d’autres éléments que des procès-verbaux de constat d’huissier postérieurs aux années d’imposition en litige qui ne peuvent attester de l’existence d’une situation qu’aux dates auxquelles ils ont été dressés, ne démontrent pas que la méthode serait dépourvue de fiabilité.
6. D’autre part, le service vérificateur a déterminé le prix moyen d’un repas à un montant de 11,50 euros en faisant la moyenne du prix moyen du repas du midi d’un montant de 10 euros (plat ; boisson ; thé ou café) et du prix moyen du repas du soir d’un montant de 13 euros (entrée ; plat ; boisson ; thé ou café). Si les requérants font valoir que c’est à tort que le service vérificateur a fixé le prix moyen d’un plat à 6,91 euros, alors que le prix d’un plat sur la carte du restaurant avant le mois de mars 2015 était de 6 euros, ils ne produisent pas cette carte ni aucun autre élément de nature à démontrer un tel prix. Par ailleurs, les procès-verbaux de constat d’huissier établis certains midis et certains soirs du mois de janvier 2019, mars, avril et mai 2022, qui attestent de l’existence d’une situation aux dates auxquelles ils ont été dressés, ne suffisent pas à démontrer que le prix moyen d’un repas au titre des années en litige serait exagéré compte tenu du nombre respectif de clients le midi et le soir et de la fréquence à laquelle les plats les plus chers sont vendus.
7. Enfin, le service vérificateur a déterminé un montant de chiffre d’affaires en application de la méthode des boissons selon laquelle le chiffre d’affaires correspondant aux boissons représente une part du chiffre d’affaires total. La part du chiffre d’affaires correspondant aux boissons a été évaluée par le service à 6 % pour 2014 et à 7 % pour 2015 et 2016. Il n’est pas contesté que, dans la réponse aux observations de la SARL Kausar du 7 février 2018, qui retient des chiffres d’affaires reconstitués selon la méthode des boissons d’un montant inférieur aux montants initialement fixés, le service a pris en compte des pertes sur livraisons, coulage et destructions accidentelles à hauteur de 3 % et des offerts à hauteur de 2,5 %. En se bornant à faire valoir qu’un pourcentage d’au moins 5 % de boissons correspond nécessairement à des pertes ou à des offerts sans apporter aucun élément à l’appui de cette contestation, les requérants ne contestent pas sérieusement les taux admis par l’administration.
8. Dans ces conditions, l’administration, dont la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Kausar n’est ni radicalement viciée dans son principe ni excessivement sommaire, justifie de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés assigné à la SARL Kausar à raison de la reconstitution de ses chiffres d’affaires.
Sur les pénalités :
9. L’article 1729, point a, du code général des impôts prévoit que les omissions relevées dans une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. En vertu de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, la preuve de la mauvaise foi incombe à l’administration.
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. et Mme Q... ont omis de déclarer les revenus distribués à M. Q... par la société Kausar d’un montant de 35 408 euros, 96 015 euros et 147 783 euros au titre respectivement des années 2014, 2015 et 2016.
11. D’autre part, pour établir l’intention des requérants d’éluder les impositions en litige en raison des revenus distribués à M. Q... par la société Kausar, l’administration fait valoir la qualité de gérant et maître de l’affaire de M. Q... pour en déduire qu’il ne pouvait ignorer l’existence et le montant des revenus perçus et omis de façon répétée. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de M. et Mme Q... au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1729, point a, du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Q... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... Q... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. KIECKEN
Le président,
P. DELAGE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.