Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Café d’aujourd’hui a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2216543 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 juin 2025 et 3 juin 2026, la SARL Café d’aujourd’hui, représentée par Me Le Go, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2216543 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ou à tout le moins de les ramener à de plus juste proportion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le service vérificateur a procédé, le 1er août 2019, à une visite au sens de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sans avoir été autorisé, au préalable, par le juge des libertés et de la détention ; le vérificateur n’est pas habilité pour réaliser des opérations de visite et saisie ainsi que des traitements informatiques au regard des dispositions de l’article 54 du code général des impôts ;
- la vérification de comptabilité est irrégulière en ce que le vérificateur a réalisé des traitements informatiques antérieurement au courrier du 12 septembre 2019 l’invitant à opter pour une des trois modalités prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- les opérations effectuées par le vérificateur ne relèvent pas de l’article 54 du code général des impôts ;
- la vérification de comptabilité doit être regardée comme ayant débuté antérieurement à l’envoi de l’avis de vérification dès lors que des traitements informatiques ont été réalisés sur les fichiers saisis dans le cadre de la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
- l’administration ne pouvait fonder les redressements que sur les éléments saisis dans le cadre de la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et non revenir ultérieurement chercher ces éléments ;
- le courrier du 4 septembre 2019, ayant pour objet la disparition des données du répertoire dbclyo de la « caisse gauche », démontre que la vérificatrice a réalisé des traitements informatiques pour conclure à la disparition des données, alors que la demande de mise en œuvre de l'article L. 47 A II du LPF a été formulée seulement le 12 septembre 2019 ;
- le vérificateur a pris en copie les fichiers contenus dans les caisses enregistreuses sans aucune autorisation ou information préalable et ce en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’administration n’a pas respecté son obligation de lui communiquer les documents obtenus auprès de tiers conformément à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que cet envoi ne comprenait pas les factures d’avoirs de la société France Boissons ;
- le rejet de sa comptabilité n’est pas justifié ;
- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire ; le service aurait dû utiliser les données de la caisse pour effectuer son redressement ;
- la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Café d’aujourd’hui ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Go, avocat de la société Café d’Aujourd’hui.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Café d’aujourd’hui, qui exerce une activité de bar et brasserie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par un jugement n° 2216543 du 15 avril 2025 dont la société interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (…) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ». Aux termes de l’article L. 16 B du même livre : « I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support./ II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (…). VI. – L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 47. (…) En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ». L’article L. 47 A de ce livre dispose : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (…) c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. (…) ».
3. La société Café d’aujourd’hui soutient que les documents obtenus le 1er août 2019 ne lui sont pas opposables car obtenus illégalement lors de l’audit des caisses enregistreuses de la société. Elle expose que la copie des fichiers excédait les opérations autorisées par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et qu’elle exigeait la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 16 B de ce même livre.
4. La procédure de visite et de saisie a pour objet la répression des agissements visés à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle se distingue, comme telle, de la procédure de vérification de comptabilité prévue par les articles L. 47 et L. 47 A du même livre qui visent à l’établissement et au paiement des impositions dues par les contribuables. Elles constituent deux étapes distinctes de la procédure d’imposition.
5. Si la société indique qu’elle a subi, le 6 février 2019, une opération de visite et saisie dans ses locaux par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), sur autorisation du juge des libertés et de la détention de Paris au cours de laquelle les agents de la DNEF ont saisi les disques durs des caisses enregistreuses en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscale, il résulte de l’instruction que, le 10 mai 2019, il a été procédé à la restitution entre les mains du gérant de l’intégralité des originaux de documents et fichiers saisis lors des opérations de visite du 6 février 2019 et qu’aucun traitement informatique n’a été effectué sur lesdits documents.
6. A la suite de cette visite domiciliaire, par un avis du 25 juin 2019, la SARL Café d’aujourd’hui a été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées. Il résulte de la proposition de rectification en date du 12 décembre 2019 et de la décision d’acceptation partielle du 23 mai 2022 que, lors de la troisième intervention en date du 1er août 2019, le vérificateur a réalisé un audit du système de caisse Clyo Systems installé dans l’établissement et utilisé à compter du 19 septembre 2017. Il a pris connaissance des modalités d’utilisation du système d'information comptable en présence du cogérant de la société, M. W..., dans le cadre d'un débat oral et contradictoire, des données qui y figuraient et de leur conservation avant de procéder à la vérification de la comptabilité de la société. A cette occasion, des copies des différents répertoires nommés « dbclyo » présents sur les caisses « gauche » et « bar » de la brasserie ont été faites sur clé USB et celle-ci a été laissée à l’un des co-gérants en demandant à la société de ne pas modifier le contenu de la clé durant toute la durée du contrôle. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante le vérificateur n’a emporté aucun document et n’a procédé à aucune visite domiciliaire au sens de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Les documents demandés l'ont été conformément à l’article 54 du code général des impôts qui précise que les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration, notamment les justificatifs détaillés des recettes.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le vérificateur était en droit de réaliser une copie des fichiers informatiques litigieux dans le cadre des contrôles qu’il a pratiqués. Par suite, la SARL le café d’aujourd’hui n’est pas fondée à soutenir que les agissements du vérificateur se rapporteraient à une visite domiciliaire devant être autorisée par le juge judiciaire en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
8. En deuxième lieu, la société fait valoir que les dispositions de l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales n’autorisent pas à réaliser un audit des systèmes informatiques de l’établissement, seules les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoyant cette possibilité. Elle soutient, par ailleurs, que le service s’est livré à des traitements informatiques sur les informations recueillies, comme en attesterait le courrier que lui a adressé 4 septembre 2019 le vérificateur et demandant de connaitre les raisons qui ont conduit à la disparition des données de la « caisse gauche » figurant dans le répertoire de travail C:/clyo/mysql/data/, soit avant la demande de mise en œuvre de l’article L. 47 A II formulée le 12 septembre 2019.
9. Il résulte de l’instruction que le service a procédé à des constatations concernant les moyens matériels de l’exploitation sous l’enseigne le café d’aujourd’hui lors des premières interventions au sein des locaux de la société. Puis, après avoir constaté que la comptabilité de la société disposait de trois caisses enregistreuses de la marque Clyo systems fonctionnant avec différentes clés : la clé serveur et la clé manager, cette dernière permettant d’éditer le ticket Z, le service a consulté à l’écran des états de caisse et a constaté que « la caisse gauche » contenait un répertoire C:/clyo/mysql/data/ qui comportait un répertoire dbcyclo qui ne contenait aucune donnée alors que dans le répertoire de sauvegarde, des données étaient enregistrées. Face à ce constat, le vérificateur a interrogé la société, le 4 septembre 2019, sur la disparition des données de ce répertoire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le service se serait livré avant le 12 septembre 2019 à un examen de fond ou à des traitements informatiques des documents comptables de l’entreprise au sens du II de l’article 47 A du livre des procédures fiscales, le vérificateur s’étant borné à consulter par simple lecture et à analyser les données figurant sur l’écran de la caisse gauche.
10. En outre, le vérificateur a, par courrier du 12 septembre 2019 remis en main propre à l’un des co-gérants de la société requérante, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, informé celle-ci de son souhait de vouloir réaliser sur la comptabilité des traitements informatiques et indiqué la nature des traitements informatiques envisagés en précisant que ces traitements porteraient sur un contrôle visant à : « s’assurer du bon report en comptabilité de l’intégralité des ventes et règlements enregistrés dans les systèmes de caisse en reconstituant à partir des données élémentaires le détail des recettes générées par l’activité de la société ,en particulier par taux de TVA et modes d’encaissement, de vérifier à partir des données du système de caisse, le respect de la séquentialité des enregistrements, à contrôler la cohérences des entêtes /pieds de tickets et les lignes de tickets, les annulations de notes, de tickets définitifs, de lignes dans les notes ou tickets et la séquentialité des notes et des tickets définitifs puis d’établir le nombre de chaque produit vendu, le montant HT/ TTC par produit et le taux de TVA appliqué et enfin pour la période postérieure au 19 septembre 2017, de comparer les données disponibles sur chacune des trois caisses afin de déterminer s’il existe une caisse centralisatrice, si la centralisation est correctement exécutée et s’assurer que les données éditées sur les tickets Z cumulent bien les ventes enregistrées sur chacune des trois caisses ». Ce courrier identifie clairement les données sur lesquelles le vérificateur envisageait de conduire ses investigations ainsi que l’objet de celles-ci, précisant ainsi la nature des investigations qu’il estimait nécessaires au contrôle. Le 2 octobre suivant, les gérants ont indiqué opter pour l’option mentionnée au c du II de l’article L. 47 A précité consistant en la remise par la contribuable des copies nécessaires des fichiers en vue de la réalisation de chacun des traitements précités. Enfin, par courrier du 3 octobre 2019 remis en main propre aux gérants de la société, la vérificatrice a accusé réception des copies des fichiers, lesquelles ont été reproduites sur CD Rom par l’administration sur le matériel de l’entreprise. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune demande de fichiers informatiques n’a été adressée à la société doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 10, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
13. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur.
14. Pour soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la société appelante fait valoir que l’administration ne lui a pas transmis, dans son courrier du 9 janvier 2020, répondant à sa demande du 7 janvier 2020, l’intégralité des documents obtenus de tiers, et notamment les avoirs obtenus auprès de la société France Boissons et les documents relatifs à la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ordonnance du juge des libertés et de la détention et les procès-verbaux d’audition mentionnés dans la proposition de rectification).
15. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a communiqué le 9 janvier 2020 un CD-Rom contenant l’ensemble des documents obtenus auprès de tiers accompagné d’une liste de cinq pages récapitulant les fichiers gravés sur le support numérique. Or, à supposer que certains avoirs émis par la société France Boissons n’auraient pas été joints à la réponse du service du 9 janvier 2020, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la société requérante aurait accompli en vain les diligences nécessaires pour obtenir en temps utile une copie des documents prétendument manquants. Enfin, contrairement à ce qu’elle allègue, la société Café d’Aujourd’hui n’a pas sollicité dans le courrier précité ni avant la mise en recouvrement la communication des documents relatifs à la procédure de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, il résulte de la proposition de rectification que l’administration fiscale ne s’est pas fondée sur les documents obtenus suite aux opérations de visite et de saisies autorisées par une ordonnance du 4 février 2019 du juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Paris pour fonder les rehaussements contestés. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues doit être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de comptabilité :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (…) dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. / III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration (…) ». Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) ».
17. D’autre part, aux termes de l’article L.13 du même livre : « Les agents de l’administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) IV - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. (…) ». Aux termes de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales : « I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. (…) ». Enfin, aux termes de l’article de l’article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) ».
18. Doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité, au sens des dispositions précitées, dont les données sont soumises au contrôle qu’elles prévoient, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières, dès lors qu’ils concourent effectivement à l’établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité.
Pour la période du 1er janvier 2016 au 18 septembre 2017 :
19. Il résulte de l’instruction que la société Café d’aujourd’hui disposait de caisses enregistreuses équipées d’un logiciel informatique, (une caisse Sharp A420 au bar et une caisse Schultes Mini-Twin), à partir desquelles elle enregistrait les commandes, éditait les reçus destinés aux clients, encaissait les recettes, centralisait les données de caisse journalières, éditait les bandes de caisse correspondantes et établissait des états récapitulatifs transmis chaque mois au comptable en vue d’être enregistrés dans un logiciel de comptabilité. Ce matériel, doté d’un logiciel informatique participant à la centralisation des recettes journalières, qui concourait ainsi à la formation des résultats comptables et fiscaux doit, en conséquence, être regardé comme un système informatisé de tenue de comptabilité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL le café d’aujourd’hui avait tenu sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, sans que la société puisse utilement soutenir que la société ne possédait pas d’ordinateur portable et que les caisses ne disposaient pas de mémoire suffisante à la sauvegarde des données.
20. Il résulte également de l’instruction que la société requérante n’a réalisé aucune sauvegarde de données sur la période vérifiée, en violation des dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales précitées. Elle s’est contentée de présenter comme justificatifs de recettes des cartons contenant des rouleaux de caisse SCHULTES, qui reçoivent les commandes sous forme informatisée.
21. Par ailleurs, le vérificateur a constaté que les tickets émis par les caisses enregistreuses n’étaient pas numérotés par ordre chronologique, en méconnaissance des dispositions de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts et qu’ainsi la société en fournissant comme justificatifs les papiers des bandes de caisse dépourvues d’information sur les modes de règlement, de numérotation des tickets et, dans certains cas, d’indications sur les produits vendus, ne satisfaisait pas à l’obligation de conservation de ses justificatifs prévue par les dispositions précitées de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. En outre, si la société fait valoir que la mention du mode de règlement n’est pas obligatoire, une telle mention constitue un élément permettant de justifier les recettes d’une société, notamment par le recoupement avec les fichiers des écritures comptables et les relevés bancaires. En outre, dès lors que la SARL Café d’Aujourd’hui exploitait une brasserie, les factures justificatives de ses recettes étaient constituées par les tickets générés par ses caisses enregistreuses, qui devaient donc être numérotés chronologiquement. Ainsi, les modalités d’enregistrement des recettes quotidiennes ne présentaient aucune garantie d’exhaustivité et la comptabilité pouvait être regardée pour cette période comme entachée de graves irrégularités lui ôtant son caractère probant et justifiant le rejet de la comptabilité.
Pour la période du 19 septembre 2017 au 31 décembre 2018 :
22. Il résulte de l’instruction que la société Café d’aujourd’hui a utilisé, à compter du 19 septembre 2017, trois caisses enregistreuses de marque P... utilisant la base de données du logiciel Clyo Systems. Ces caisses étaient reliées à un serveur informatique, qui centralisait l’ensemble des informations des caisses enregistreuses. En fin de journée, un ticket Z était édité à partir d'une des caisses Clyo Systems qui récapitulait les montants des ventes journalières enregistrées sur la caisse serveur. Le vérificateur a constaté que le mode de règlement systématiquement saisi par les serveurs dans ces caisses était le mode « Espèces » et qu’une réaffectation des modes de règlement dans le système de caisse Clyo Systems était effectuée postérieurement lors du décompte physique en fin de journée. Par ailleurs, l’administration fiscale a constaté que les écritures comptables de la SARL Café d’Aujourd’hui n’ont été validées que, le 16 juillet 2019, soit postérieurement à la souscription de ses déclarations fiscales au titre des exercices 2017 et 2018. Si la société appelante soutient que cette validation tardive est imputable au logiciel utilisé par le cabinet chargé de tenir la comptabilité de la SARL Café d’aujourd’hui, elle ne l’établit pas et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les écritures comptables ont été clôturées antérieurement au 16 juillet 2019, sans possibilité de modification ou de suppression.
Pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 :
23. Il résulte de l’instruction que l'audit des caisses réalisé dès les premières interventions a montré que le répertoire courant d'enregistrement des données de la caisse gauche était vide de données alors que le répertoire C:\clyo\sauvegarge_l\dbclyo contenait des données relatives à des ventes effectuées par la société requérante. Par ailleurs, le traitement effectué par le service dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.47A II du livre des procédures fiscales a permis de démontrer qu’à partir du 1er juin 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 les ventes dont les données figurent dans la « sauvegarde I » de la « caisse gauche » ne remontaient plus vers la caisse serveur (la « caisse bar »). Par ailleurs, les tickets dont le numéro était compris entre 47092 et 56408 existaient dans deux versions distinctes : une version du ticket enregistrée dans la « caisse bar », dûment comptabilisé, et une autre version du ticket enregistrée dans la « caisse gauche », non intégrée en comptabilité. Aucun des tickets de vente placés dans la base de la caisse gauche à partir du 1er juin 2018 n’a été rapatrié vers la caisse centralisatrice. Le montant des tickets non comptabilisés au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 a été évalué à 160 790,80 euros. Si la société soutient que ce répertoire de sauvegarde n’existait pas au moment des opérations de visite et de saisies autorisées par une ordonnance du 4 février 2019 du juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, comme il a été indiqué précédemment, cette argumentation, inopérante, est sans incidence sur le rejet de comptabilité critiqué.
24. Au regard de tout ce qui précède, l’administration a pu à bon droit, regarder la comptabilité de la société Café d’aujourd’hui comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante puis procéder à la reconstitution de ces bénéfices pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution de recettes :
25. Il résulte de l’instruction qu’après avoir rejeté la comptabilité de la société requérante, l’administration a reconstitué son chiffre d’affaires à partir d’un panel de boissons composé de boissons chaudes, bières et vins pour les années 2016 à 2018. Le service a déterminé les ventes à partir des bandes de contrôle de l’année 2018, puis calculé la part que représente ces boissons dans le chiffre d’affaires total résultant de la bande de contrôle pour cette même période. Il a, ensuite, appliqué ce rapport au chiffre d’affaires reconstitué des ventes de boissons du panel au titre des trois exercices contrôlés, déterminé à partir des prix pratiqués au titre de ces exercices et des quantités achetées et stockées des boissons du panel et a pris en compte un taux de perte et d’offerts.
26. Si la société critique le taux de 12 % de perte retenu par l’administration et demande la prise en compte d’un taux d’au moins 20 % qui serait, selon eux, plus conforme à la réalité, elle n’apporte aucun élément justifiant qu’il convenait de retenir un taux de perte supérieur. Par ailleurs, elle fait valoir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors que les recettes reconstituées toutes taxes comprises ont été artificiellement majorées par le recours à un panel de produits relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée alors que la majorité des ventes réalisées par la société relève du taux réduit. Toutefois, il résulte de l’instruction que la part que représentent les boissons du panel dans le chiffre d’affaires total a été déterminée à partir des chiffres d’affaires toutes taxes comprises. Par conséquent, en reconstituant le chiffre d’affaires total de la société toutes taxes comprises, l’administration n’a pas artificiellement exagéré les recettes reconstituées, qui tiennent compte des différences de taux de taxe appliqués par la société Café d’aujourd’hui. Il suit de là qu’une telle méthode qui tient compte des conditions d’exploitation de la société ne saurait être regardée comme viciée dans son principe ou exagérément sommaire.
En ce qui concerne la méthode alternative proposée par la société :
27. Si la société Café d’aujourd’hui propose une méthode alternative de reconstitution de son résultat en retenant un taux de 26,85 % de recettes non déclarées depuis la caisse « gauche », déterminé « par rapport au total du chiffre d’affaires remonté au serveur », celle-ci ne permet pas de justifier l’ensemble des données retenues par la société dans sa reconstitution, faute pour cette dernière de produire les pièces justifiant les chiffres qu’elle avance. En outre, elle n’expose pas les raisons qui justifient de calculer un nouveau taux de marge pour l’exercice 2018 puis de l’appliquer également aux exercices 2016 et 2017, ces deux derniers exercices n’étant pas concernés par la minoration de recettes issue de la déconnexion de la caisse gauche. Par suite, alors au demeurant que cette méthode alternative est plus incertaine que celle retenue par l’administration fondée sur les tickets identifiés enregistrés et non déclarés, et que sa sincérité est plus difficile à apprécier, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la méthode de reconstitution alternative proposée au motif qu’elle ne repose sur aucune donnée vérifiable.
28. Au regard de ce qui précède, la société requérante n’apporte pas la preuve de l’exagération des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en résultent.
Sur les pénalités :
29. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ».
En ce qui concerne la pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses :
30. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ». Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative et son intention d’égarer l’administration dans son pouvoir de contrôle, l’administration doit se placer au moment de la déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
31. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a appliqué la majoration pour manœuvres frauduleuses au rappel de taxe sur la valeur ajoutée issu de la déconnexion de la caisse bar de juin à décembre 2018. Le service a considéré que les opérations mises en œuvre par la société (déconnexion d’une caisse, saisie systématique en caisse du mode règlement « espèces », suppression des données d’un répertoire courant) avaient pour effet de faire disparaître des tickets de vente et de réduire la matière imposable et étaient le résultat d’actes conscients et volontaires destinés à donner l’apparence de la sincérité à la comptabilité et aux déclarations. Il a relevé que la découverte par le service de fichiers de sauvegarde dans la caisse gauche avait mis à jour les ventes masquées par la société à compter du 1er juin 2018. Pour justifier l’application de cette majoration, l’administration fait valoir que la société le café d’aujourd’hui n’a pas apporté d’explication quant à déconnexion de la caisse « gauche », tant durant les opérations de contrôle que lors de ses observations postérieures à la proposition de rectification alors qu’en raison des contrôles quotidiens effectués pour rapprocher les encaissements clients et les états produits par le système, le gérant ne pouvait ignorer qu’une partie seulement des recettes étaient comptabilisées et qu’entre 19,85 % à 33,49 % des montants comptabilisés étaient éludés. Dans ces conditions, en invoquant cette déconnexion volontaire avec l’utilisation du logiciel permissif CLYOSYSTEMS, l’administration établit l’existence de manœuvres frauduleuses destinées à égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle justifiant l’application de la majoration de 80 % prévues par l’article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
32. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
33. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
34. Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration a relevé que la société le Café d’aujourd’hui a minoré de manière importante le chiffre d’affaires au cours des trois exercices vérifiés (18 % pour l’exercice 2017 et 27 % pour les exercices 2018 et 2019). Dès lors, le service a pu retenir le caractère répété des omissions sur plusieurs exercices et a ainsi suffisamment motivé l’application de la majoration pour manquement délibéré.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la société Café d’aujourd’hui n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Café d’aujourd’hui est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Café d’aujourd’hui et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.