Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Pape a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2216949-2305059 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la SARL Pape, représentée par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la comptabilité présentée au titre de l’exercice clos en 2017 étant sincère et probante, l’administration fiscale ne pouvait prolonger la durée de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de l’exercice clos en 2017 ;
- la reconstitution de recettes opérée par le service vérificateur selon la méthode dite « des liquides » est excessivement sommaire ou radicalement viciée dès lors que le service a tenu compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires résultant de la vente des liquides, les ventes de cafés alors que ces ventes présentent un très fort taux de rentabilité, qu’il n’a pas appliqué un système de pondération suffisamment précis en fonction de la variété des articles vendus, qu’il n’a pas tenu compte de la vente des boissons alcoolisées autres que les bières et qu’il aurait dû procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires résultant de la vente des « solides » ;
- le chiffre d’affaires pouvait être reconstitué selon une méthode alternative à partir du rendement des matières premières solides ;
- la méthode de reconstitution appliquée par le service conduit à considérer que son établissement aurait servi 100 couverts en 2016 et 133 couverts en 2017, ce qui n’est pas réaliste ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis à partir de bases reconstituées de manière erronée par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SARL Pape.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Pape ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Haddad représentant la SARL Pape.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pape qui exploite une activité de café, bar et restauration traditionnelle, rue Saint-Denis à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, assorties de pénalités. La SARL Pape fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « « I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) / II. – Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ». L’article 302 septies A du code général des impôts vise « les personnes dont le chiffre d’affaires ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ».
3. Il est constant que le chiffre d’affaires déclaré par la SARL Pape au titre des exercices clos en 2016 et 2017 n’excédait pas le montant de 789 000 euros. Il résulte de l’instruction que par un procès-verbal dressé le 22 mars 2019, la vérificatrice a informé la SARL Pape que la comptabilité présentée pour les exercices clos en 2016 et 2017 était entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante et que la durée de la vérification de comptabilité sera étendue sans pouvoir dépasser six mois.
4. La société requérante soutient qu’au titre de l’exercice clos en 2017, elle a produit une copie des fichiers des écritures comptables pour la période d’avril à décembre 2017 et que l’administration ne pouvait prononcer le rejet de sa comptabilité au titre de cet exercice. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi le 22 mars 2019 et de la proposition de rectification du 29 juillet 2019, dont il y a lieu de tenir compte, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu’au titre de l’exercice clos en 2017 la société Pape a produit pour les mois de janvier à mars 2017 un agenda papier mentionnant quotidiennement le montant global des recettes par mode de paiement sans faire apparaitre le détail des produits vendus ni la répartition par taux de taxe sur la valeur ajoutée. Si la société a remis au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables pour la période du mois d’avril à décembre 2017, le service a constaté que les recettes ont été comptabilisées le 31 décembre 2017 en une seule écriture au journal des opérations diverses, que les offerts et prélèvements réalisés par le personnel n’étaient pas comptabilisés et que les inventaires de stocks n’étaient pas détaillés pour la totalité des produits tels que les bières, jus de fruits, soda et café. La proposition de rectification précise sur ce point que ces anomalies ont été constatées de façon régulière sur l’ensemble de la période vérifiée, y compris donc au titre de l’exercice clos en 2017. La société requérante ne conteste pas qu’au titre de l’exercice clos en 2016, la comptabilité présentait de graves irrégularités. Ainsi, compte tenu des graves irrégularités constatées, le service pouvait écarter la comptabilité présentée par la société Pape et étendre la durée du contrôle en application des dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Il est par ailleurs constant que la vérification de comptabilité dont la SARL Pape a fait l’objet a débuté le 11 janvier 2019 et s’est achevée le 4 juillet 2019 et a donc duré moins de six mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que les impositions au titre de l’exercice clos en 2017 auraient été établies à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, la comptabilité présentée par la SARL Pape au titre des exercices clos en 2016 et 2017 comportaient de graves irrégularités et c’est à bon droit que le service en a prononcé le rejet. Il résulte également de l’instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis du 16 juin 2021 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui était favorable aux rectifications proposées par l’administration fiscale. Dès lors, la SARL Pape supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qui lui sont réclamées.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la reconstitution de recettes réalisée par l’administration :
7. Pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Pape au titre des exercices clos en 2016 et 2017, le service a mis en œuvre la méthode dite « des liquides » consistant à déterminer le montant du chiffre d’affaires total à partir des achats revendus d’un panel de boissons, à savoir les cafés, bières, jus de fruits et sodas. Après avoir déterminé, à partir du journal des ventes afférent à la période d’avril à décembre 2017, la part du chiffre d’affaires résultant de la vente de ces boissons par rapport au chiffre d’affaires total sur la même période, le service vérificateur a appliqué ce rapport au chiffre d’affaires reconstitué des ventes de ces boissons et obtenu, ainsi, le montant du chiffre d’affaires total de la société au titre des deux exercices vérifiés.
8. D’une part, la SARL Pape soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans la proposition de rectification du 29 juillet 2019, son établissement ne comprend pas 60 places mais seulement 38 places en salle et 12 en terrasse. Toutefois, dans son courrier du 1er octobre 2019 de réponse à la proposition de rectification, la société a indiqué que son établissement comptait 46 places en salle et 12 en terrasse. La société requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que le nombre de places retenu par la vérificatrice était erroné. Par ailleurs, et en tout état de cause, ce paramètre n’a pas été pris en compte dans la reconstitution de recettes, laquelle a été réalisée à partir des achats revendus d’un panel de boissons. Si la SARL Pape soutient qu’aucun repas n’était servi en terrasse, cela n’a pas eu davantage d’incidence sur la reconstitution de recettes compte tenu de la méthode employée par l’administration.
9. D’autre part, la SARL Pape soutient que le service ne pouvait tenir compte de la vente des cafés, laquelle présente un fort taux de rentabilité alors qu’elle ne représente que 1,67 % du chiffre d’affaires du panel de boissons retenu par l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour reconstituer les recettes résultant des ventes de café, le service a tenu compte des achats revendus de café après avoir appliqué un taux de perte, d’offerts et de prélèvements du personnel. Ainsi la circonstance que les ventes de ce produit présentent un fort taux de rentabilité n’a pas été de nature à fausser la reconstitution des recettes de la société Pape. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, le panel de boissons retenu par l’administration ne comprenait pas uniquement les ventes de cafés. Si la société requérante soutient que le service aurait dû appliquer un système de pondération, notamment aux ventes de bières, elle n’indique pas les raisons pour lesquelles les montants retenus par le service devaient être pondérés alors qu’il résulte de l’instruction que pour reconstituer les recettes résultant de la vente des boissons du panel, le service a appliqué, pour les cafés et bières pression, un taux de perte, d’offerts et de prélèvement du personnel. Le panel de boissons retenu par la vérificatrice représente 27,46 % du chiffre d’affaires total et était suffisamment significatif pour que les ventes des autres boissons, notamment des boissons alcoolisées autres que les bières, ne soient pas prises en compte. Si la SARL Pape soutient que le service aurait dû déterminer le chiffre d’affaires résultant de la vente des plats à partir des achats de matières premières, elle ne justifie pas que la méthode des liquides employée par l’administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée.
10. Par ailleurs la société requérante soutient que les recettes résultant de la vente des plats représentent 72,54 % du chiffre d’affaires total et que, après application de ce pourcentage au montant du chiffre d’affaires total reconstitué, il y a lieu de constater que le montant du chiffre d’affaires afférent aux ventes de plats est de 393 655 euros TTC au titre de l’exercice clos en 2016 et de 525 368 euros TTC au titre de l’exercice clos en 2017 ce qui conduit à considérer que, compte tenu du montant moyen d’un panier fixé à 11,32 euros, elle aurait servi 100 couverts par jour en 2016 et 133 couverts par jour en 2017, ce qui est irréaliste. Toutefois, le panel de boissons retenu par le service ne comprend que les cafés, bières, jus de fruits et sodas de sorte que la part du chiffre d’affaires à laquelle fait référence la société (72,54 %) ne comprend pas uniquement les recettes résultant de la vente des plats mais comprend également les recettes résultant de la vente des boissons autres que celles retenues dans le panel. Dès lors, les données avancées par la société requérante ne permettent pas d’établir que la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service abouti à des résultats irréalistes.
S’agissant des méthodes alternatives :
11. La SARL Pape indique que son chiffre d’affaires aurait pu être reconstitué selon une méthode fondée sur le rendement des matières premières solides. Elle expose qu’au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ses achats de matières premières servant à la confection des plats se sont élevés respectivement à 34 084 euros et 66 680 euros et que pour déterminer le montant du chiffre d’affaires résultant de la vente des plats, il y a lieu d’appliquer un taux de rendement de 4 aux montants des achats de matières premières. Toutefois, d’une part, la société ne justifie pas du montant des achats de matières premières en se bornant à produire des tableaux récapitulatifs dépourvus de toute valeur probante et non appuyés de justificatifs d’achats. D’autre part, le taux de rendement retenu par la société n’a pas été déterminé au regard de ses conditions propres d’exploitation mais résulte d’un article du site internet « Zenchef ». Ainsi la méthode proposée par la société requérante ne peut être regardée comme aboutissant à des résultats plus fiables que ceux obtenus par l’administration en application de la méthode des liquides, laquelle repose sur les données propres de la société.
12. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode utilisée pour l’évaluation de son chiffre d’affaires serait radicalement viciée en son principe, ou excessivement sommaire. Elle n’est pas fondée à contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ».
14. Pour appliquer la majoration pour manquement délibéré, le service a indiqué que la reconstitution de recettes a révélé des omissions de recettes pour un montant significatif par rapport aux montants déclarés, que l’écart entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires reconstitué pour les boissons du panel démontre la volonté de la société de minorer les bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et que l’absence de tenue de comptabilité sincère et probante et l’absence d’état des stocks démontre la volonté de la société d’éluder l’impôt. Pour les motifs exposés au point 11, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la reconstitution de recettes à laquelle elle a elle-même procédé pour contester le montant des omissions de recettes constatées par l’administration. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les omissions de recettes d’un montant de 201 926 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 247 543 euros au titre de l’exercice clos en 2017 étaient significatives et ont représenté pour chacun des exercices vérifiés respectivement 38,50 % et 33,56 % du chiffre d’affaires. Dès lors, le service a pu à bon droit considérer que l’intention de la SARL Pape d’éluder l’impôt était établie et appliquer la majoration pour manquement délibéré.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pape n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Pape doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pape est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pape et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.