Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... N... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2205519 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 25 juin 2026, M. N..., représenté par Me Compigne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 8 juin 2021 ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, il a été privé des garanties prévues par les articles L. 57 et L. 54 B du livre des procédures fiscales ;
- la vérification de comptabilité de la SARL Le Bowlingo a dépassé la durée maximale fixée par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, si bien qu’il ne peut être imposé à raison de revenus distribués par cette société, irrégulièrement déterminés ;
- l’application de la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2025 et 6 juillet 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement de 100 425 euros a été prononcé le 30 décembre 2025 s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à la charge de M. N... au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des majorations y afférentes ;
- il est sollicité de substituer aux dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, initialement retenues pour fonder l’imposition des revenus distribués par la société Le Bowlingo entre les mains de M. N..., celles du 1° du 1. de l’article 109 du même code ;
- pour le surplus, les moyens invoqués par M. N... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Bowlingo, dont M. N... est l’associé unique et le gérant, exerce une activité de débit de boissons. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, étendue jusqu’au 31 janvier 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés. Tirant les conséquences de cette procédure, l’administration, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, a réintégré dans les revenus imposables de M. N..., selon la procédure de rectification contradictoire, des revenus réputés distribués par cette société. M. N... a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 ainsi qu’à une cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017, impositions assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. N... relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations y afférentes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 30 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête d’appel, l’administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 100 425 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à la charge de M. N... au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des majorations correspondantes. Les conclusions à fin de décharge présentées par l’intéressé sont, dans la mesure de ce montant et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte des dispositions précitées que, s’il appartient en principe à l’administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l’adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu’elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d’établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement. Pour établir le caractère fictif d’une adresse, il appartient à l’administration de justifier soit qu’elle est inexistante, soit qu’elle n’a été communiquée à l’administration fiscale que dans le but d’égarer celle-ci dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt.
4. Par ailleurs, dès lors que le livre des procédures fiscales ne détermine pas les modalités prescrites pour la notification d’une proposition de rectification, rien n’interdit qu’elle intervienne par la voie d’une signification par acte d’huissier.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a choisi de notifier la proposition de rectification du 8 juin 2021 adressée à M. N... par la voie d’une signification par acte d’huissier. A cette fin, elle a mandaté, par courrier du même jour, Me Viguier, en lui précisant l’adresse connue de l’intéressé, à savoir 2, impasse de l’Ecole, Le Melezet, 05200 Les Orres (Hautes-Alpes). Il est toutefois constant que Me Viguier a procédé à la signification du pli le 10 juin 2021 à une adresse différente de celle du contribuable, à savoir au 2, route du Pont, lieu-dit Le Pont, 05200 Les Orres, qui est celle de la mère de M. N..., au motif que l’intéressé, joint par téléphone, lui aurait indiqué être absent et confirmé cette adresse, que le nom de N... figurait sur la boîte aux lettres et qu’un voisin aurait également confirmé qu’il s’agissait du lieu de résidence de M. N.... En l’absence de l’intéressé, et alors que la mère de celui-ci a refusé de réceptionner le pli, l’huissier a, en application de l’article 655 du code de procédure civile, déposé à cette adresse un avis de passage informant de la mise en dépôt du pli à son étude. Alors même que l’huissier de justice a accompli des diligences en vue de signifier le pli contenant la proposition de rectification, cette signification n’a pas été faite à l’adresse du contribuable déclarée à l’administration, laquelle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle présenterait un caractère fictif, et ce alors que plusieurs témoignages, notamment celui de la mairie des Orres, bailleresse, et du facteur de la commune, confirment que M. N... résidait, en juin 2021, au 2, impasse de l’Ecole, Le Melezet, 05200 Les Orres. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que la proposition de rectification du 8 juin 2021 n’a pas atteint M. N..., celui-ci est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et à obtenir, pour ce motif, la décharge des impositions restant en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance, que M. N... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige exposé par M. N..., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. N... à concurrence de la somme de 100 425 euros s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des majorations y afférentes.
Article 2 : Le jugement n° 2205519 du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2025 est annulé.
Article 3 : M. N... est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il demeure assujetti au titre des années 2017 et 2018 et de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 4 : L’Etat versera à M. N... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... N... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.