Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... Q... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des année 2018 et 2019, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2302273 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme Q..., représentée par Me Spadola, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes créditées sur son compte courant d’associée ouvert dans les écritures de la société Ground Power Maintenance correspondent à des remboursements de frais qu’elle a pris en charge pour le compte de cette société sur ses deniers personnels ; ces dépenses ont été exposées soit en numéraire, soit depuis son compte bancaire personnel, soit au moyen du compte bancaire personnel de son concubin ;
- le service vérificateur a admis que les dépenses qu’elle a payées présentaient un intérêt pour la société et qu’elles pouvaient être inscrites en charges ou en immobilisations ;
- les mêmes sommes ont été imposées deux fois entre ses mains et entre les mains de M. X..., gérant de la société.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ground Power Maintenance, qui exerce une activité de fabrication de machines spécialisées, et dont Mme Q... détenait 90 % du capital social, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, au titre de l’impôt sur les sociétés, sur la période du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2019. A l’occasion de ce contrôle, l’administration a relevé que des sommes avaient été créditées, sans justification, sur le compte courant d’associée de Mme Q..., ouvert dans les écritures de cette société. Elle a alors, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, réintégré ces sommes dans les revenus imposables de Mme Q... en tant que revenus distribués. Mme Q... a, en conséquence, été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, assorties de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Mme Q... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
3. L’administration a imposé entre les mains de Mme Q..., sur le fondement de ces dispositions, les sommes portées au crédit du compte courant d’associée ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Ground Power Maintenance, à hauteur de 16 936 euros en 2018 et 36 591 euros en 2019. Mme Q..., qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que ces sommes correspondent au remboursement de frais qu’elle a payés, sur ses deniers personnels, pour le compte de cette société et que le service vérificateur n’a pas remis en cause le caractère déductible des charges concernées pour la société. Toutefois, s’agissant des dépenses que la requérante aurait payées en espèce, aucun lien ne peut être fait avec les sommes créditées sur son compte courant d’associée. Par ailleurs, si Mme Q... fait état de sommes payées par son concubin en 2018 et 2019, les justificatifs produits, à savoir les relevés bancaires de ce dernier, ne permettent pas de justifier de l’inscription des sommes correspondantes au crédit du compte courant d’associé ouvert au seul nom de Mme Q..., et ce alors qu’aucun élément n’est produit de nature à établir que les paiements en cause ont été faits par son compagnon pour le compte de l’intéressée. En revanche, Mme Q... doit être regardée, eu égard à la concordance du montant, du libellé de l’opération et des dates, comme justifiant, par la production du relevé de son compte bancaire personnel, qui fait état d’un paiement de 378 euros, libellé « virement AGg Capm europe SA » en date du 12 juin 2018, de ce que cette somme a été avancée par elle à la SARL Ground Power Maintenance, qui a procédé à son remboursement par le crédit, sur son compte courant, d’une somme de même montant le 20 juin 2018, sous la référence « Fact Capm europe ». Dans ces conditions, Mme Q..., qui établit le caractère non imposable de cette somme, est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été réintégrée dans ses bases imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2018.
4. En second lieu, Mme Q... n’établit pas que l’autre associé et gérant de la SARL Ground Power Maintenance, M. X..., qui a également été imposé à raison de revenus distribués par cette société, en sa qualité de maître de l’affaire sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, l’aurait été à raison des mêmes sommes que celles imposées entre ses mains. En tout état de cause, M. X... a bénéficié du dégrèvement total des impositions mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite du contrôle de cette société, ainsi que cela ressort de l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille n° 2210937 du 13 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la double imposition des mêmes sommes entre les mains de deux contribuables distincts ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Q... est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge, en tant qu’elle portait sur un montant de 378 euros en base au titre de l’année 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par Mme Q... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de Mme Q... à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 sont réduites de 378 euros.
Article 2 : Mme Q... est déchargée, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à concurrence de la réduction en base énoncée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 2302273 du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Q... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Q... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.