Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... P... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2217492-2307315 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2025 et 19 mars 2026, M. P..., représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est donc irrégulier ;
- la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Pape est irrégulière dès lors que la vérificatrice ne pouvait prononcer le rejet de sa comptabilité et prolonger la durée du contrôle ;
- la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Pape opérée par le service vérificateur selon la méthode dite « des liquides » est excessivement sommaire ou radicalement viciée dès lors que le service a tenu compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires résultant de la vente des liquides, des ventes de cafés alors que ces ventes présentent un très fort taux de rentabilité, qu’il n’a pas appliqué un système de pondération suffisamment précis en fonction de la variété des articles vendus, qu’il n’a pas tenu compte de la vente des boissons alcoolisées autres que les bières et qu’il aurait dû procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires résultant de la vente des « solides » ;
- il existe une incohérence entre le ratio du chiffre d’affaires résultant des ventes de liquides sur le chiffre d’affaires résultant des ventes de solides (27,46 %/72,54%) et le ratio des produits soumis à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % sur les produits soumis à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % ;
- selon les données retenues par le service, le coût des matières premières représenterait environ 10 % du chiffre d’affaires total alors que les ratios de la profession sont de 25 % à 35 % ;
- le chiffre d’affaires pouvait être reconstitué selon une méthode alternative à partir du rendement des matières premières solides ;
- la méthode de reconstitution appliquée par le service conduit à considérer que la SARL Pape aurait servi 100 couverts en 2016 et 133 couverts en 2017, ce qui n’est pas réaliste ;
- l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l’appréhension des revenus réputés distribués par la SARL Pape ;
- il ne peut être regardé comme ayant appréhendé de tels revenus dès lors qu’il n’est ni associé de cette société, ni le gérant, ni le maître de l’affaire et n’a aucune responsabilité dans la gestion de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. P....
Elle soutient que les moyens soulevés par M. P... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Haddad, représentant M. P....
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pape qui exploite une activité de café, bar et restauration traditionnelle, rue Saint-Denis à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, assortis de pénalités. A la suite d’un contrôle sur pièces, le service a notifié à M. P... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 résultant de l’imposition entre ses mains de revenus réputés distribués par cette société. M. P... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. P... soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les différences de motifs retenus dans le procès-verbal du 22 mars 2019 et la proposition de rectification du 29 juillet 2019 adressée à la SARL Pape et sur la possibilité qu’avait l’administration d’extrapoler sur trois mois de l’année 2017 les données de la comptabilité présentée pour la période d’avril à décembre 2017. Toutefois, le tribunal qui a répondu au moyen tiré de l’irrégularité du rejet de la comptabilité de la SARL Pape, n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu aux points 10 à 13 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution employée par l’administration était excessivement sommaire ou radicalement viciée et ont répondu au point 14 du jugement, au moyen tiré de ce que d’autres méthodes alternatives pouvaient être mises en œuvre. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. M. P... soutient que la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Pape était irrégulière compte tenu de l’irrégularité de la prolongation de la durée de ce contrôle. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 194 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de rectification du 15 octobre 2019 a été notifiée à M. P... le 23 octobre 2019 et que celui-ci n’a présenté aucune observation. Dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant du rejet de la comptabilité de la SARL Pape :
6. M. P... soutient que c’est à tort que le service a rejeté comme étant non probante la comptabilité de la SARL Pape au titre de l’exercice clos en 2017. Il fait valoir que cette société avait produit au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet des fichiers des écritures comptables pour la période d’avril à décembre 2017 et qu’elle avait la possibilité d’extrapoler sur les trois premiers mois de l’année 2017 cette comptabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal du 22 mars 2019 et de la proposition de rectification du 29 juillet 2019 adressés à la SARL Pape, qu’au titre de l’exercice clos en 2017 la société a produit pour les mois de janvier à mars 2017 un agenda papier mentionnant quotidiennement le montant global des recettes par mode de paiement sans faire apparaitre le détail des produits vendus ni la répartition par taux de taxe sur la valeur ajoutée. Si la société a remis au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables pour la période du mois d’avril à décembre 2017, le service a constaté que les recettes ont été comptabilisées le 31 décembre 2017 en une seule écriture au journal des opérations diverses, que les offerts et prélèvements réalisés par le personnel n’étaient pas comptabilisés et que les inventaires de stocks n’étaient pas détaillés pour la totalité des produits tels que les bières, jus de fruits, sodas et cafés. La proposition de rectification précise sur ce point que ces anomalies ont été constatées de façon régulière sur l’ensemble de la période vérifiée, y compris donc au titre de l’exercice clos en 2017. Ainsi, M. P... n’est pas fondé à contester le rejet de la comptabilité de la SARL Pape au titre de l’exercice clos en 2017.
S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Pape :
7. Pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Pape au titre des exercices clos en 2016 et 2017, le service a mis en œuvre la méthode dite « des liquides » consistant à déterminer le montant du chiffre d’affaires total à partir des achats revendus d’un panel de boissons, à savoir les cafés, bières, jus de fruits et sodas. Après avoir déterminé, à partir du journal des ventes afférent à la période d’avril à décembre 2017, la part du chiffre d’affaires résultant de la vente des boissons du panel par rapport au chiffre d’affaires total sur la même période, le service a appliqué ce rapport au chiffre d’affaires reconstitué des ventes de ces boissons et obtenu, ainsi, le montant du chiffre d’affaires total de la société Pape au titre des deux exercices vérifiés.
8. D’une part, M. P... soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans la proposition de rectification du 29 juillet 2019 adressée à la SARL Pape, l’établissement ne comprend pas 60 places mais seulement 38 places en salle et 12 en terrasse. Toutefois, dans le courrier du 1er octobre 2019 de réponse à la proposition de rectification, la société a indiqué que son établissement comptait 46 places en salle et 12 en terrasse. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir que le nombre de places retenu par la vérificatrice était erroné. Par ailleurs, et en tout état de cause, ce paramètre n’a pas été pris en compte dans la reconstitution de recettes qui a été réalisée à partir des achats revendus d’un panel de boissons. Si le requérant soutient qu’aucun repas n’était servi en terrasse, que le quartier dans lequel est exploité le restaurant de la société Pape s’est profondément transformé et que l’activité de restauration a débuté en 2016, ces circonstances n’ont eu aucune incidence sur la reconstitution de recettes compte tenu de la méthode employée par l’administration.
9. D’autre part, M. P... soutient que pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Pape, le service ne pouvait tenir compte de la vente des cafés, laquelle présente un fort taux de rentabilité alors qu’elle ne représente que 1,67 % du chiffre d’affaires du panel de boissons retenu par l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour reconstituer les recettes résultant des ventes de café le service a tenu compte des achats revendus de café après avoir appliqué un taux de perte, d’offerts et de prélèvements du personnel. Ainsi la circonstance que les ventes de ce produit présentent un fort taux de rentabilité n’a pas été de nature à fausser la reconstitution des recettes de la société Pape. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, le panel de boissons retenu par l’administration ne comprenait pas uniquement les ventes de cafés. Si le requérant soutient que le service aurait dû appliquer un système de pondération, notamment aux ventes de bières, il n’indique pas les raisons pour lesquelles les montants retenus par le service devaient être pondérés alors qu’il résulte de l’instruction que pour reconstituer les recettes résultant de la vente des boissons du panel, le service a appliqué, pour les cafés et bières pression, un taux de perte, d’offerts et de prélèvements du personnel. Le panel de boissons retenu par la vérificatrice représente 27,46 % du chiffre d’affaires total et était suffisamment significatif pour que les ventes des autres boissons, notamment des boissons alcoolisées autres que les bières, ne soient pas prises en compte. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la proportion du chiffre d’affaires des produits liquides et celle des produits solides ne sont pas respectivement de 27,46 % et 72,54 % dès lors que la part du chiffre d’affaires de 27,46 % correspond uniquement aux recettes tirées de la ventes des cafés, bières, jus de fruits et sodas à l’exclusion des autres boissons. Ainsi, le requérant ne saurait soutenir que le chiffre d’affaires relatif aux produits solides représenterait 72,54 % du chiffre d’affaires total. Il ne peut donc utiliser cette donnée, qui est erronée, pour soutenir qu’il existe une incohérence entre les ratios liquides/solides employés dans la reconstitution de comptabilité et celui retenu pour ventiler le chiffre d’affaires en fonction des taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % et 20 %, que les données retenues par le service conduiraient à retenir que les coûts des matières premières représenteraient 10 % du chiffre d’affaires total ou que le nombre de couverts servis par jour serait irréaliste. Si M. P... soutient que le service aurait dû déterminer le chiffre d’affaires résultant de la vente des plats à partir des achats de matière première, il ne justifie pas que la méthode des liquides employée par l’administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée.
S’agissant des méthodes alternatives :
10. M. P... soutient que le chiffre d’affaires de la SARL Pape pouvait être reconstitué en appliquant les ratios retenus en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que l’application de cette méthode conduit à constater un ratio coût/matière de 25 % conforme aux standards de la profession. Il résulte de l’instruction que le service a ventilé le chiffre d’affaires entre les taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % et de 20 % à partir des données recueillies au titre de la période d’avril à décembre 2017. Le ratio retenu, à savoir 53,23 % du chiffre d’affaires soumis au taux de 10 % et 47,77 % du chiffre d’affaires soumis au taux de 20 %, ne coïncide pas avec la répartition du chiffre d’affaires entre les ventes de produits solides et celles des produits liquides. Le requérant indique également que le chiffre d’affaires de la SARL Pape aurait pu être reconstitué selon une méthode fondée sur le rendement des matières premières solides. Il expose qu’au titre des exercices clos en 2016 et 2017, les achats de matières premières servant à la confection des plats se sont élevés respectivement à 34 084 euros et 66 680 euros et que pour déterminer le montant du chiffre d’affaires résultant de la vente des plats il y a lieu d’appliquer un taux de rendement de 4 aux montants des achats de matière première. Toutefois, d’une part, M. P... ne justifie pas du montant des achats de matières premières en se bornant à produire des tableaux récapitulatifs dépourvus de toute valeur probante et non appuyés de justificatifs d’achats. D’autre part, le taux de rendement retenu n’a pas été déterminé au regard des conditions propres d’exploitation de la société Pape mais résulte d’un article du site internet « Zenchef ». Ainsi la méthode proposée par le requérant ne peut être regardée comme aboutissant à des résultats plus fiables que ceux obtenus par l’administration en application de la méthode des liquides, laquelle repose sur les données propres de la société Pape.
S’agissant de l’appréhension des revenus réputés distribués par la SARL Pape :
11. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ».
12. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 1er octobre 2019, la SARL Pape a désigné M. P... comme étant bénéficiaire, à hauteur de 25 %, des sommes réputées distribuées. Le service a imposé entre les mains de l’intéressé ces sommes au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à la suite d’une substitution de base légale opérée dans le cadre de la décision statuant sur la réclamation du contribuable.
13. Contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors qu’il n’a pas répondu à la proposition de rectification du 15 octobre 2019 et a ainsi accepté tacitement le redressement qui lui a été notifié, il supporte, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’absence d’appréhension des sommes réputées distribuées par la SARL Pape. Or M. P... se borne à soutenir sans produire aucun élément à l’appui de ses allégations, qu’il n’est ni associé ni gérant ni maître de l’affaire de la SARL Pape et qu’il n’a procédé à aucun mélange de flux financiers entre son patrimoine privé et le patrimoine de la société. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. P... ne peut être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL Pape doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2016 et 2017. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. P... doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... P... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.