Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ABS Constructions a demandé au tribunal de la Polynésie française de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la hausse du prix des matières premières dans le cadre de l’exécution de cinq contrats de construction de bâtiments passés avec le ministère des armées.
Par un jugement n°2300369 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2024 et le 4 février 2025, la société ABS Constructions, représentée par Me Canevet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les indemnités d’imprévision suivantes :
- 3 332 477 F CFP TTC au titre du marché n° 20 13 009 ;
- 1 547 656 F CFP TTC au titre du marché n°20 13 011 ;
- 7 082 040 F CFP TTC au titre du marché n° 20 13 035 ;
- 11 539 226 F CFP TTC au titre du marché n° 21 13 012 ;
- 2 888 908 F CFP TTC au titre du marché n° 19 13 017.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prix des matériaux de construction ont connu une hausse fulgurante entre les mois de juillet 2020 et de mars 2023 occasionnant ainsi un bouleversement de l’économie des marchés de construction et de rénovation conclus avec le ministère des armées ;
- la circulaire n° 6374 du 29 septembre 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières, faisant suite à l’avis n°405540 rendu par le Conseil d’Etat le 15 septembre 2022, reconnaît que cette hausse est de nature à bouleverser l’économie des contrats et à ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’imprévision ;
- en refusant de l’indemniser à ce titre, le ministre des armées n’a pas respecté les préconisations de la circulaire n° 6338/SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières ni les préconisations du ministre chargé de l’économie et des finances dans sa réponse à une question écrite n°01196 publiée le 9 février 2023 ;
- son compte de résultat a fait apparaître au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 une perte d’exploitation de 37 791 702 F CFP résultant de la hausse du prix des matières premières ;
- l’augmentation du coût d’exécution des prestations a dépassé 6% dans trois des cinq marchés en cause ;
- les marchés passés entre le ministère des armées et la société ABS constructions ne comportent aucune clause de révision des prix en méconnaissance des articles R. 2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique ; c’est donc le manquement de l’Etat qui est à l’origine de son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 600 euros soit mise à la charge de la société ABS Constructions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions fixées pour l’octroi d’une indemnisation au titre de l’imprévision ne sont pas réunies et que les moyens soulevés par la société ABS Constructions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Naudin,
- et les conclusions de M. Laforêt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministère des armées représenté par la direction d’infrastructure de la défense de Papeete a attribué à la société ABS Constructions cinq marchés : le marché n° 20 13 009 du 10 juin 2020 portant sur la réhabilitation de six logements lot n°1 à Pirae, le marché n° 20 13 011 du 10 juin 2020 portant sur la réhabilitation de six logements lot n°3 à Pirae, le marché n° 20 13 035 du 17 février 2021 portant sur le renforcement de l’armurerie et de la soute à munitions de la caserne LCL Broche à Arue, le marché n° 21 13 012 du 22 avril 2021 portant sur la réhabilitation du cantonnement de gendarmes, lot n°1 à Faa’a et le marché n° 19 13 017 du 25 novembre 2019 portant sur la création de stations d’épuration Pirae. Ces marchés ont été passés à prix global et forfaitaire et ont été réceptionnés sans réserve. Par courrier du 21 avril 2023, la société ABS Constructions a saisi le directeur de l’infrastructure de la défense de Papeete d’une demande, d’une part, de révision des prix des marchés publics en cours et, d’autre part, d’indemnisation pour imprévision des marchés récemment achevés en faisant valoir que la hausse du coût des matières premières avait bouleversé l’économie des cinq contrats en cause. Cette demande a été implicitement rejetée. La société relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité d’imprévision représentant la somme totale de 34 944 266 F CFP.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité d’imprévision :
2. En premier lieu, la société ABS Constructions soutient qu’elle a droit au versement d’une indemnité d’imprévision au titre des dépenses occasionnées dans le cadre de l’exécution des cinq marchés précités en raison de l’augmentation imprévisible du prix des matériaux de construction.
3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : (…) 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ; (…). ». Dans l’hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat que ce soit à prix forfaitaire ou à prix unitaires, a pour effet de bouleverser l’économie du contrat, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d’ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu’il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge.
4. D’une part, en prenant en compte les montants indiqués dans les décomptes généraux des marchés fournis en première instance, le montant des dépenses auxquelles la société ABS Constructions soutient avoir dû faire face pour l’exécution de quatre des contrats en cause en en raison de l’augmentation du coût des matériaux de construction est évalué par elle-même à 3,82% du montant TTC du marché n° 20 13 009, à 2,53 % du montant TTC du marché n°20 13 011, à 5,48% du montant TTC du marché n°21 13 012 et à 1,49% du montant TTC du marché n° 19 13 017. Ces dépenses ne peuvent dès lors être regardées comme ayant bouleversé l’économie générale de ces marchés. Par ailleurs, si la société fait valoir que son compte de résultat a fait apparaître au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 une perte d’exploitation de 37 791 702 F CFP résultant, selon elle, de la hausse du prix des matières premières, cette perte se rapporte à l’ensemble de ses activités et n’est pas de nature à établir qu’un tel évènement de nature imprévisible aurait bouleversé chacun des contrats en cause.
5. D’autre part, si, s’agissant du marché n° 20 13 035, la société requérante soutient avoir dû faire face du fait de l’augmentation des prix des matériaux de construction, à un montant de dépenses supplémentaires représentant 12,74% du montant TTC du marché résultant du décompte général, elle ne justifie pas que cette augmentation résulterait de manière principale de l’augmentation de ces coûts. Si elle fait valoir, en produisant l’analyse réalisée par le cabinet BDO, que, pour l’exercice 2022, le poste « achats de matières premières » est passé de 44 MF à 84 MF sans que son chiffre d’affaires n’ait progressé dans les mêmes proportions, la société ne produit aucun élément comptable ou financier permettant d’évaluer les conséquences de l’évolution du cours des matières premières sur le montant des dépenses de matériels de construction engagées en vue de l’exécution de ce marché. Par ailleurs, si la société ABS Constructions fait état de la hausse du coût de certaines matières premières entre juillet 2020 et mars 2023 et de celle de l’indice du bâtiment et des travaux publics de plus de 20% entre janvier 2021 et janvier 2023, eu égard à l’activité de construction qu’elle exerce de matière habituelle, elle ne pouvait ignorer à la date de conclusion de ce marché, le 17 février 2021, l’évolution tendancielle du marché des matières premières débutée l’année précédente. Elle n’est, par suite, pas fondée à se prévaloir d’une augmentation brutale et imprévisible du prix des matières premières à l’appui de ses conclusions indemnitaires.
6. En second lieu, la circonstance que les cinq marchés faisant l’objet de la demande de la société ABS Constructions auraient contrevenu aux articles R. 2212-13 et R. 2212-14 du code de la commande publique en ce qu’ils ne comportaient pas de clause de révision des prix alors qu’ils impliquaient le recours à des matières premières est sans incidence sur le droit de la société à obtenir une indemnité au titre de l’imprévision qui relève de la responsabilité extracontractuelle du maître d’ouvrage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ABS Constructions n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité d’imprévision pour les cinq marchés en cause.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ABS Constructions demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société la somme que l’Etat demande sur le même fondement.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société ABS Constructions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre des armées et des anciens combattants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABS Constructions et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet président-assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
A. NAUDIN
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
S. CHOUIEB
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.