Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... X... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2513471 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. Sy un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de première instance présentée par M. X....
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas au défendeur l’entier dossier du rapport médical du requérant au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que l’arrêté du 30 avril 2025 était entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 25 septembre 2026, M. H... X..., représenté par Me Père, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le conseil de M. X... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’appel du préfet de police est devenu sans objet à raison du décès de M. X... intervenu en cours d’instance le 2 mai 2026.
Par un courrier du 29 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué dès lors que le litige a perdu son objet en cours d'instance à raison du décès de M. X....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant sénégalais né le 8 septembre 1979, indique être entré en France en 2017. Il a sollicité, par une demande du 31 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. X... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de police relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat de décès produit par le conseil de M. X..., que ce dernier est décédé en cours d’instance, le 2 mai 2026. Cette circonstance est de nature à priver d’objet la requête introduite par le préfet de police tendant à l’annulation du jugement du 4 décembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté en litige. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de police.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au nom de M. X... sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.
Article 2 : Les conclusions présentées au nom de M. X... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Me Père, représentant M. H... X..., décédé en cours d’instance.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.