Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... X... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405125 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 et 20 mars 2026, M. X..., représenté par Me Amrouche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. X....
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2026 à 12 heures.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté, le 8 septembre 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en observations qui n’a pas été communiqué.
Par une décision n° 2025/003942 du 10 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. X... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Soltani, représentant M. X....
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant ivoirien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 mars 2018. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. X..., a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. X... en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement, au motif que l’intéressé ne suit aucun traitement particulier et bénéficie seulement d’un suivi médical pour combler le déficit moteur de son bras gauche, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 février 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ».
4. Par un avis du 5 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. X... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. X... a été victime, le 5 janvier 2020, d’un accident vasculaire cérébral et qu’il présente une hypertension essentielle primitive et une hémiplégie gauche. Il reçoit un traitement constitué d’injections de toxine botulique, de Tahor, de Duoplavin, de Loxen, de Temerit, de Fludex, de Pantoprazole et d’Uvédose et bénéficie d’un suivi médical par un médecin généraliste, un neurologue et un kinésithérapeute. Si le requérant soutient que selon la liste des médicaments essentiels pris en charge en Côte d’Ivoire, plusieurs de ces médicaments ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire, il n’établit pas que des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles dans ce pays et que ceux-ci ne seraient pas adaptés à son état de santé. L’article paru dans la Revue neurologique en avril 2021, auquel le requérant fait référence, se borne à indiquer que « la prise en charge post AVC est difficile en raison de l’insuffisance de structures de rééducation fonctionnelle et de personnel qualifié » et ne permet pas d’établir que l’intéressé ne pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée en Côte d’Ivoire. Les deux certificats médicaux établis les 5 mars 2024 et 27 février 2026 ne permettent pas davantage d’établir que M. X... ne pourra avoir accès à un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne pourra bénéficier de séances d’ergothérapie en Côte d’Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige son état de santé nécessitait de telles séances. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. X... soutient qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire il ne pourra bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé ce qui l’exposerait à une dégradation rapide et irréversible de son état de santé et un risque d’accident cardiovasculaire grave. Toutefois, il résulte de ce qui a été jugé au point 5, qu’alors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement et d’un suivi adaptés à son état de santé dans son pays d’origine, aucune des pièces versées au dossier ne permet de contredire cet avis. Si le requérant indique également qu’un retour en Côte d’Ivoire le placerait dans une situation d’extrême vulnérabilité, toutefois il n’établit pas que cette situation l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.