Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... F... et M. A... K... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 12 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.
Par un jugement n° 2409690, 2409691 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NC02375 le 15 septembre 2025, Mme F..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’avis du collège de médecins de l’OFII est entaché d’irrégularité et ne met pas l’autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- dès lors qu’elle justifie pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NC02376 le 15 septembre 2025, M. K..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’avis du collège de médecins de l’OFII est entaché d’irrégularité et ne met pas l’autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- dès lors qu’il justifie pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... et Mme F..., ressortissants géorgiens nés en 1986, déclarent être entrés en France le 12 mars 2022 accompagnés de leurs filles mineures. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2023. M. K... et Mme F... ont bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 22 mars 2023 au 21 septembre 2023 en raison de l’état de santé de leur fille ainée. Ils ont ensuite sollicité le renouvellement de leur droit au séjour. Par deux arrêtés du 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. K... et Mme F... relèvent appel du jugement du 26 juin 2025, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions en litige, ni des autres pièces des dossiers, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. K... et Mme F....
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ».
5. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du mineur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut solliciter sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans un avis du 16 avril 2024, le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l’état de santé de la jeune W... K... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Compte tenu de la teneur de cet avis, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’éventuelle méconnaissance des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, le collège de médecins n’avait pas l’obligation d’indiquer si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire la jeune W..., cette dernière peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit, en toutes ses branches, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée des requérants souffre d’une scoliose idiopathique et a, à ce titre, subi une intervention chirurgicale, le 13 avril 2023. Par les éléments qu’ils produisent, M. K... et Mme F... n’apportent aucun élément propre à estimer que le défaut de prise en charge médicale de leur fille pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même, au surplus, qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration ayant estimé au demeurant que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance que la fille cadette des requérants serait affectée de la même pathologie est sans incidence sur la légalité des arrêtés du 12 août 2024, lesquels ne concernent que des décisions de refus de titre de séjour en réponse à des demandes relatives à l’état de santé de la fille ainée du couple. Il en résulte que M. K... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir qu’en leur refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas commis d’erreur de droit, se serait livrée à une inexacte application des dispositions de ces textes.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. K... et Mme F... ne sont entrés en France qu’au mois de mars 2022 et ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Leur séjour en France est très récent à la date des arrêtés contestés. Ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine. Par ailleurs, outre que le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est pas établi que leur fille ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, et alors même qu’ils ont occupé divers emplois lorsqu’ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder les décisions en litige comme portant au droit de M. K... et Mme F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, en examinant les conditions dans lesquelles l’état de santé de la jeune W... était susceptible d’ouvrir un droit au séjour à ses parents, ainsi que la présence de la jeune A..., la préfète a nécessairement examiné les conséquences que les refus de séjour qu’elle a opposés à M. K... et Mme F... auraient sur leur situation et celle de leurs enfants, notamment au regard de l’intérêt supérieur de celles-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de séjour que M. K... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour. Par ailleurs, M. K... et Mme F..., qui n’établissent pas que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d’illégalité, ne sont pas non plus fondés à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité des refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
12. En septième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 du présent arrêt, les requérants ne justifient pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils ne pouvaient, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En huitième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 10 du présent arrêt, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. K... et Mme F... et ne méconnaissent pas non plus les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. K... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
15. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
16. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de M. K... et Mme F..., dont les demandes d’asile ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2023, serait menacée en Géorgie ou qu’ils risqueraient d’être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, les éléments apportés par les requérants, et relatifs à l’état de santé de leur fille cadette, ne justifient pas qu’il soit fait droit à leur demande de suspension des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre. Les éléments médicaux produits ne permettent, en effet, pas de démontrer de manière probante que l’état de santé de leur fille cadette serait similaire à celui ayant justifié qu’ils se voient délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnants de leur fille aînée. Ils n’établissent pas davantage, par les certificats médicaux qu’ils versent à l’instance, qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d’une prise en charge médicale adaptée. Par suite, en tout état de cause, les conclusions à fin de suspension des mesures d’éloignement présentées par les requérants doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. K... et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... F..., à M. A... K..., au ministre de l’intérieur et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti