Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... V..., représenté par Me Zaegel a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2507210 du 21 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 2, annulé l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il fait interdiction à M. V... de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et, en son article 3, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2026 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il fait interdiction à M. V... de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. V... devant le tribunal administratif de Rennes.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, sa décision faisant interdiction à M. V... de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, M. V..., représenté par Me Zaegel, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2026 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 en tant que le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal administratif ayant procédé d’office à une substitution de motif, ce qu’il ne pouvait pas faire ;
- le moyen soulevé par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé ;
- S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
° elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à bon droit que le tribunal a censuré le motif sur lequel le préfet a fondé sa décision portant refus de titre de séjour, tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; toutefois, le tribunal ne pouvait substituer à ce motif celui tiré de la possibilité pour M. V... de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, dès lors que le préfet avait évoqué ce motif dans son mémoire en défense sans toutefois présenter une demande de substitution de motif ; en tout état de cause, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, un tel motif n’est pas fondé, dès lors notamment que la prise en charge médicale dont il bénéficiait au Maroc était très insuffisante ;
° elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
° elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
° elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
° elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
° elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
° elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. V... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. L... V..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, est entré en France le 3 avril 2022, sous couvert d’un visa court séjour valable du 1er avril au 27 septembre 2022, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés les 21 décembre 2013 et 27 mai 2019. Un troisième enfant est né de leur union sur le territoire français, le 8 janvier 2024. M. V... a sollicité, le 2 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 21 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes, en tant que ce dernier a fait droit à la demande de M. V... tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. V... relève quant à lui appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de l’arrêté litigieux du 29 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 septembre 2025 aux termes duquel ce dernier a estimé que si l’état de santé de M. V... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aux termes du mémoire en défense qu’il a produit devant le tribunal administratif de Rennes le 11 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a toutefois sollicité une substitution de motif, en opposant également la circonstance que M. V... peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient M. V..., le tribunal administratif n’a donc pas procédé d’office à une substitution de motif en se fondant sur ce dernier motif dans son jugement, mais s’est borné à répondre à la demande formulée à ce titre par le préfet dans son mémoire, laquelle n’avait pas à être expresse. En outre, ce mémoire en défense a été communiqué par le greffe du tribunal administratif à M. V..., le 12 décembre 2025, et ce dernier y a répondu par mémoire enregistré le 30 décembre 2025, en présentant d’ailleurs ses observations quant à cette demande de substitution de motif implicitement formulée par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d’appel de M. V... :
3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. V... ont été enregistrées au greffe de la cour le 26 février 2026, dans le délai d’appel. Ces conclusions, qui présentent le caractère d’un appel principal, sont recevables.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection dont il souffre. A cette fin, elle doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, après avoir estimé que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale de M. V... ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée par le préfet, tiré ce que M. V... peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, si ce dernier soutient qu’il ne peut pas bénéficier, au Maroc, d’une prise en charge appropriée à son état de santé, et que l’équipement médical mis à sa disposition nécessite des contrôles et réglages réguliers, il ne démontre toutefois pas, par la seule attestation non datée et le seul devis du 2 février 2026, postérieur à la décision contestée, qu’il produit, établis par une entreprise située à Casablanca, l’indisponibilité, dans son pays d’origine, de l’équipement en cause ou d’un traitement ou d’une modalité de prise en charge de sa pathologie présentant des résultats et une efficacité équivalents. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. V... réside en France depuis 2022, accompagné de son épouse, de leurs deux enfants nés en 2013 et 2019, ainsi que, depuis 2024, de leur troisième enfant né en France. M. V... justifie de ce qu’il a travaillé d’août 2023 à février 2025, ainsi que de son engagement associatif auprès du secours populaire et de l’association Mosaïque Bretagne Maroc. Toutefois, comme l’ont estimé les premiers juges, et alors que l’intéressé n’établit pas ne plus disposer d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à 38 ans, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une particulière insertion dans la société française et l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire d’une ancienneté, d’une intensité et d’une stabilité telles que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, en refusant d’admettre M. V... au séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté en litige n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’unité de la cellule familiale de l’intéressé, l’épouse de M. V... ne justifiant pas d’un droit au séjour sur le territoire national, ni de faire obstacle à la scolarisation de leurs enfants qui peuvent la poursuivre dans le pays dont ils ont la nationalité.
10. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, et pour les motifs exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. V....
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points 4 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. V..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 11.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte des points 12 et 13 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 en tant que le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne les conclusions d’appel du préfet d’Ille-et-Vilaine :
S’agissant du moyen retenu par le tribunal pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
18. En l’espèce, M. V... séjournait en France depuis seulement trois ans et demi à la date de la décision contestée, et comme il a été dit au point 9, s’il justifie de ses efforts d’intégration en France, il ne démontre toutefois pas y avoir développé des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, intenses et stables. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. V... n’était pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu ces dispositions.
19. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, accueilli ce moyen pour annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait interdiction à M. V... de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
20. Il appartient alors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. V... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour.
S’agissant des autres moyens soulevés par M. V... à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 16 que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. En l’espèce, la décision contestée vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève les éléments pris en compte par le préfet d’Ille-et-Vilaine pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. V... et en fixer la durée à un an. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
24. En second lieu, il résulte des points 12 et 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 29 septembre 2025 en tant qu’il fait interdiction à M. V... de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. V..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. V... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes est réformé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il fait interdiction à M. V... de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : La demande de M. V... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. V... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. L... V....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.