Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... V... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2503330 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 17 février 2025, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme V... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme V... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que Mme V... ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
- les autres moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, Mme V..., représentée par Me Trugnan Battikh, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaut des mêmes moyens que ceux qu’elle a invoqués devant les premiers juges.
Mme V... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/003457 du 28 juillet 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, avocate de Mme V....
Considérant ce qui suit :
1. Mme V..., ressortissante camerounaise née en 1987 et déclarant être entrée en France le 30 novembre 2016, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a demandé le renouvellement. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un jugement du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté en litige, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme V... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (...) ». Selon l'article R. 425-11 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à Mme V... sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 24 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a considéré que si l’état de santé de Mme V... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des observations présentées devant les premiers juges par l’OFII, que c’est parce que l’intéressée est atteinte du syndrome d’immunodéficience acquise en raison de son infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) que le collège des médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme V... bénéficie, depuis au moins le 3 février 2024, d’une prise en charge médicamenteuse du syndrome dont elle est ainsi attente, consistant en l’administration d’une trithérapie dénommée Biktaryv, et composée de 50 milligrammes de Bictégravir, de 200 milligrammes d’Emtricitabine et de 25 milligrammes de Ténofovir. S’il est constant que le Ténofovir et l’Emtricitabine sont disponibles au Cameroun, il ressort des éléments produits par l’OFII qu’ils le sont selon un dosage différent de celui indiqué dans le traitement de Mme V.... En revanche, il n’apparaît pas que le Bictégravir, soit disponible au Cameroun. Toutefois, il ressort des mêmes observations produites par l’OFII que, compte tenu de l’état de Mme V..., un traitement équivalent est envisageable au Cameroun par l’administration d’une autre trithérapie. La seule production d’un certificat médical établi par le médecin généraliste qui suit l’intéressée, au demeurant postérieure à la date de l’arrêté en litige, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée sur ce point par le collège des médecins de l’OFII, Ce certificat expose d’ailleurs que tout changement de traitement pourrait entrainer un risque d’altération de l’équilibre de l’état de santé de la patiente, sans pour autant préciser si ce traitement est le seul qui est propre à éviter que Mme V... soit exposée à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’intéressée se prévaut par ailleurs d’une pathologie d’ordre psychiatrique, les pièces médicales versées au dossier et qui ont été transmises et examinées par le collège des médecins de l’OFII ne sont pas de nature à établir la réalité des troubles décrits et les conséquences d’une exceptionnelle gravité dont résulterait l’absence de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme V... ne pouvait plus se prévaloir d’un droit au séjour sur ce fondement.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme V... tant devant le tribunal administratif de Montreuil que devant la cour.
5. Mme V..., qui soutient être entrée en France au cours de l’année 2016, soutient sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu’elle y a séjourné régulièrement à compter de l’année 2018 et jusqu’à l’année 2024 sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort des pièces du dossier que sa première fille née en 2014 au Cameroun de père inconnu est présente à ses côtés depuis qu’elle est établie en France, qu’elle y est scolarisée depuis la classe de petite section d’école maternelle et que, à la date de la décision de refus de séjour en litige, elle était en classe de CM2 et s’apprêtait à entrer au collège, où elle a été effectivement inscrite à la rentrée de septembre 2025. En outre, Mme V... a une deuxième fille qui est née en France au début de l’année 2024. Compte tenu de ces éléments, en particulier de la circonstance que sa première fille a ainsi fait toute sa scolarité en France, où elle est entrée au plus tard à l’âge de 3 ans, du niveau scolaire qu’elle avait atteint et de son âge à la date de l’arrêté attaqué ainsi que de l’état de santé de Mme V..., le préfet de police a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’égard de l’intéressée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle invoque, Mme V... est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
6. Compte tenu du motif retenu au point précédent, qui vient se substituer à celui qui a été retenu par les premiers juges, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 implique nécessairement, comme l’ont fait les premiers juges, qu’il soit enjoint au enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme V... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai qu’ils ont fixé.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 17 janvier 2025 et a prononcé l’injonction évoquée au point précédent.
8. Mme V... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Trugnan Battikh.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Trugnan Battikh, avocate de Mme V..., une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme J... V... et à Me Clara Trugnan Battikh.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.