Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... H... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505756 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 23 juillet 2025 en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. H... une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. H..., représenté par Me Dahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 en tant que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et, en toute hypothèse, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H... soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
M. H... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les observations de Me Dahi, représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. M. Q... H..., ressortissant géorgien né le 16 mai 1966, est entré en France le 8 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2019. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2019. Le 3 décembre 2019, M. H... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 mars 2022, M. H... a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 avril 2025, M. H... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 23 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. H... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté du 23 juillet 2025. Il relève appel du jugement de ce tribunal du , en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande, en annulant seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en rejetant le surplus de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection dont il souffre. A cette fin, elle doit s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. H... au regard de son état de santé, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 18 juin 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des dispositions citées au point 2, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. H... pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. H..., âgé de 59 ans, est affecté par un diabète de type 2, avec des complications vasculaires périphériques, et il n’est pas contesté que l’absence de prise en charge médicale de l’intéressé peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins dont bénéficie M. H... en France ne seraient pas disponibles en Géorgie. A cet égard, si le requérant se prévaut d’une attestation de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie, du 17 octobre 2025, postérieure à l’arrêté contesté et ne faisant pas état d’élément antérieur à cette date, laquelle précise que le médicament Trulicity, dont la substance active, le Dulaglutide, n’y est pas disponible, aucune pièce médicale figurant au dossier n’exclut une possibilité de substitution de ce médicament par des médicaments équivalents, qui pourraient pour leur part être disponibles en Géorgie, alors que le collège des médecins de l’OFII, informé des affections dont l’intéressé est atteint et des médicaments disponibles dans son pays d’origine, a estimé dans son avis du 18 juin 2025 qu’il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En outre, si M. H... produit, pour la première fois en appel, une attestation de la même agence, datée du 10 décembre 2025 et ne faisant pas davantage état d’élément antérieur à la date de l’arrêté contesté, cette attestation se borne toutefois à faire état de l’indisponibilité de certains médicaments et non des substances actives qu’ils contiennent, lesquelles sont susceptibles d’être disponibles sous la forme d’autres médicaments comme le soutient le préfet sans être contredit. Enfin, si M. H... fait valoir que l’accès aux soins n’est ni gratuit, ni garanti en Géorgie, en raison du coût restant à charge des patients, cette circonstance ne ressort pas des seuls documents d’ordre général qu’il produit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. H... fait valoir qu’il entretient des liens forts avec sa fille, née en 2002, qui vit en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il a élevée seul depuis le décès de son épouse en 2004, et qu’ils ont mutuellement besoin l’un de l’autre, notamment pour ses démarches administratives et médicales. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, l’intéressé se borne à cet égard à produire une attestation de sa fille qui, si elle est circonstanciée, ne saurait suffire à établir le lien d’interdépendance allégué entre eux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. H..., telles que rappelées au point 1, lequel a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 53 ans et qui ne revendique aucune autre attache personnelle ou familiale en France, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, et pour les motifs exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. H....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte des points 8 à 10 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le préfet doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte des points 11 et 12 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. H... n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il y serait exposé pour ce motif à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. H... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.