Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... T... a demandé, au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 2201787 d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Mondragon (Vaucluse) a refusé de prendre en charge le coût des travaux afférents au raccordement au réseau d’électricité de la parcelle sur laquelle le permis de construire n° PC08407816N0020 lui a été délivré. Il a également demandé au tribunal, sous le n° 2202657, d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Mondragon a refusé de prendre en charge le coût des travaux afférents au raccordement au réseau d’électricité de la parcelle sur laquelle les permis n°s PC08407818N0010 et PC08407818N0012 lui ont accordés.
Par un jugement nos 2201787, 2202657 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. V... T..., représenté par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Mondragon en date du 4 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 du maire de la commune de Mondragon ;
3°) d’enjoindre au maire de Mondragon de procéder au règlement des frais de raccordement litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mondragon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• dès lors qu’il bénéficie de deux permis de construire devenus définitifs et que la distance de raccordement à la parcelle sur laquelle sont situés les projets concernés est de 144 mètres, la commune de Mondragon était tenue de prendre en charge le coût des équipements publics nécessaires au raccordement au réseau électrique en vertu des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
• l’avis rendu par Enedis le 16 juin 2016 ne concernant pas les permis de construire nos 08407818N0010 et 08407818N0012, il ne pouvait lui être opposé par la commune pour refuser ce raccordement ;
• c’est à tort que la commune n’a sollicité aucun avis d’Enedis dans le cadre de l’instruction des permis de construire nos 08407818N0010 et 08407818N0012 ;
• la puissance nécessaire pour le projet de construction objet des deux permis de construire en cause ne nécessitait pas de renseigner la page 3 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, ce qui impliquait qu’il pouvait solliciter une puissance de raccordement de 36 kVA, contrairement à ce que soutient la commune ;
• la commune était informée dès l’octroi des permis de construire de la distance de raccordement entre la parcelle du projet concerné et le réseau électrique ;
• la circonstance qu’Enedis ait réalisé un devis commun pour le raccordement des deux maisons individuelles dont la construction était autorisée par les permis de construire accordés est sans incidence sur l’obligation de la commune de prendre en charge les frais afférents aux travaux de raccordement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la commune de Mondragon, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. T... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. T... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’énergie ;
• le code de l’urbanisme ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zabka, premier conseiller, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
• et les observations de Me De Caunes substituant Me Blanc, représentant la commune de Mondragon.
Considérant ce qui suit :
1. M. T... a obtenu le 20 septembre 2020 deux permis de construire tacites portant les nos PC 08407818N0010 et PC 08407818N0012, délivrés sur la parcelle cadastrée section B 1823, en vue de la construction pour chacune des deux autorisations, d’une maison d’habitation. Par une décision du 4 juillet 2022, le maire de Mondragon a refusé de prendre en charge le coût des travaux de raccordement de la parcelle au réseau électrique demandée par M. T... afin de mener à bien ces deux opérations de construction. Par un jugement n° 2201787, 2202657, le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté la requête de M. T... tendant à ce que soit annulée la décision du 4 juillet 2022. Il relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ». Lorsqu’un projet de construction nécessite des travaux d’extension des réseaux publics et que la commune n’est pas à même, à la date à laquelle elle se prononce, de fixer un délai pour la réalisation des travaux, elle est tenue, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de refuser le permis de construire.
3. D’autre part, selon l’article L. 332-15 du même code dans sa version applicable au litige : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30. / L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office ».
4. Et, enfin, selon l’article L. 342-11 du code de l’énergie : « La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. / Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; 2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; 3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ; 4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ; 5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire le coût des équipements propres à sa construction. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés, ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le constructeur. Relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. En l’espèce, il ressort des plans de masse joints à ses demandes de permis de construire n° PC 08407818N0010 et n° PC 08407818N0012, présentées les 22 mai et 5 juin 2018, que M. T... prévoyait de réaliser le raccordement au réseau électrique par le sud de sa parcelle, profitant du raccordement existant de la maison d’habitation contiguë, les modalités de ce raccordement des constructions projetées à ce réseau existant étant explicitement portées sur ces plans de masse conformément au deuxième alinéa de l’article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Consultée, contrairement à ce que soutient le requérant, dans le cadre de l’instruction de ces deux permis de construire, la société Enedis a rendu deux avis du 21 juin 2018 et 9 juillet 2018, portant respectivement sur les permis de construire n° PC 08407818N0010 et n° PC 08407818N0012, par lesquels elle indique que pour l’hypothèse retenue d’une puissance de raccordement de 12 kVA monophasé, aucune contribution financière n’est due par la commune de Mondragon. Toutefois, il ressort de la proposition détaillée de raccordement jointe au devis de raccordement établi par Enedis le 28 janvier 2022 pour les deux permis de construire délivrés à M. T..., lequel a donné lieu à la décision attaquée, que le coût de 21 307,12 euros toutes taxes comprises est uniquement justifié par la nécessité technique de créer une nouvelle canalisation de 144 mètres afin d’effectuer le raccordement au réseau électrique par le nord de la parcelle concernée. Dès lors, quelle que soit la puissance de raccordement nécessaire, M. T..., qui a, entre le dépôt de ses demandes et les projets soumis à Enedis pour devis, volontairement modifié les modalités du raccordement des deux maisons d’habitation pour lesquelles il bénéficie de permis de construire, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de prendre en charge ces coûts, le maire de Mondragon, qui ne lui a pas opposé l’avis rendu par Enedis le 16 juin 2016 mais s’est borné à prendre en compte les déclarations de l’appelant dans ses demandes de permis de construire, aurait méconnu les droits qu’il tient des dispositions précitées des codes de l’urbanisme et de l’énergie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Mondragon en date du 4 juillet 2022 refusant de prendre en charge le coût du raccordement au réseau électrique de sa parcelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T..., n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mondragon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. T... la somme demandée par la commune de Mondragon en application de l'article L. 761‑1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mondragon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... T... et à la commune de Mondragon.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Grimaud, président,
- Mme Restino, présidente-assesseure
- M. Zabka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
Le rapporteur,
N. Zabka
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.