Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire-droit du 18 juin 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur la requête présentée par M. X... H... et d’autres appelants à l’encontre du jugement n° 2401640 du tribunal administratif de Nîmes du 18 mars 2025, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les appelants contre l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a accordé un permis d’aménager à la société Foncière Bama et contre la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant une période de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, en vue de permettre la régularisation des vices affectant ce permis d’aménager tirés de l’incompétence de son signataire, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme du fait du caractère dangereux de la voie de desserte du projet, et de l’erreur de droit au regard des articles L. 332-6, L. 332-15 et L. 332-30, du code de l’urbanisme s’agissant de la prise en charge par la société Foncière Bama du coût d’installation du poteau à incendie.
Par une ordonnance du 21 septembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, présidente assesseure, rapporteure,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Raynal, représentant M. H... et les autres appelants.
Considérant ce qui suit :
1. Par son arrêt avant-dire-droit du 18 juin 2026, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les appelants contre l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard) a accordé un permis d’aménager à la société Foncière Bama et contre la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté, a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant une période de trois mois, en vue de permettre la régularisation éventuelle des vices relevés aux points 8, 17, 24 et 28 de cet arrêt, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme tenant au caractère dangereux de la voie de desserte du projet, et des articles L. 332-30, L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme s’agissant de la prise en charge par la société Foncière Bama du coût d’installation du poteau à incendie.
2. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette régularisation implique l’intervention d’une mesure qui corrige le vice dont est entachée l’autorisation. S’il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la notification de l’arrêt avant-dire-droit, le 18 juin 2026 à la société Foncière Bama et le 19 juin 2026 à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, aucune mesure de régularisation permettant de remédier aux vices relevés aux points 8, 17, 24 et 28 de cet arrêt n’a été notifiée à la cour, tant au terme de la période de trois mois impartie à cet effet par l’article 1er du dispositif de cet arrêt, qu’à la date du présent arrêt. Il s’ensuit que l’arrêté du maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas du 22 novembre 2023 a été signé par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique que génère le projet de lotissement au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, et qu’il est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 332-6, L. 332-15 et L. 332-30, du même code en ce qu’il met à la charge de la société pétitionnaire le coût du poteau à incendie installé à l’entrée du lotissement au bord de la voie publique qui permettra la protection du lotissement et des constructions environnantes. Cet arrêté ne peut dès lors qu’être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les appelants.
4. Il résulte de ce qui précède que M. H... et les autres appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant permis d’aménager délivré à la société Foncière Bama et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. H... et des autres appelants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à M. H... et aux autres appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2401640 du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas du 22 novembre 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. H... et des autres appelants sont annulés.
Article 3 : La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas versera une somme globale de 1 500 euros à M. H... et aux autres appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... H..., premier nommé pour l’ensemble des appelants, à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas et à la société Foncière Bama.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, où siégeaient :
- M. Grimaud, président de chambre,
- Mme Restino, présidente assesseure,
- Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.