Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... L..., veuve R..., M. G... R... et Mme O... R... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l’État à leur verser la somme totale de 315 467 euros en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux propres résultant du décès de leur mari et père, assortie des intérêts de retard à compter du 1er août 2022 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2203630 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, les consorts R..., représentés par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2025 ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme totale de 315 467 euros en réparation des préjudices propres subis, assortie des intérêts de retard à compter du 1er août 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance respective n’est pas prescrite ; le point de départ de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 n’a pu commencer à courir qu’à la date à laquelle ils ont disposé d’indications suffisantes sur le fait que le décès de leur époux et père pourrait être imputable à l’État ;
- la prescription quadriennale a été interrompue par l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille, au titre des préjudices subis par le défunt, à l’encontre du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, de proposer une indemnisation dont le règlement effectif n’est intervenu que le 16 août 2019 ;
- l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de droit commun à leur égard en qualité de victimes indirectes ; il existe une carence fautive de l’Etat qui n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter que n’apparaisse la maladie qui a causé le décès de M. R... ; ce dernier n’a bénéficié d’aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d’aucune formation spécifique, d’aucune information sur les risques encourus et d’une surveillance radiobiologique insuffisante au regard de ses conditions concrètes d’exposition ;
- si la présomption d’imputabilité posée par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne peut s’appliquer dans le cadre de la présente action, le lien de causalité qui doit être direct entre le cancer de l’œsophage du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires est établi compte tenu du dernier état des connaissances scientifiques lesquelles sont de nature à révéler la probabilité d’un lien entre le cancer du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; selon la communauté scientifique internationale, le cancer de l’œsophage qui fait d’ailleurs partie des 23 cancers visés par l’annexe au décret d’application de la loi du 5 janvier 2010, constitue une maladie radio-induite; aucun autre facteur de risque n’a été mis en évidence dans les antécédents de M. R... ;
- ils sollicitent l’indemnisation de leurs propres préjudices ; du fait de la maladie et du décès du défunt survenu prématurément à l’âge de 53 ans, ils ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent respectivement à 60 000 euros pour Mme L..., veuve R... et à 35 000 euros pour chacun des enfants du défunt ;
- les appelants ont subi un préjudice économique par ricochet du fait du décès de leur époux et père ; ils évaluent ce préjudice à 181 167 euros pour Mme L..., veuve R..., à 1 234 euros pour M. G... R... et à 3 066 euros pour Mme O... R....
Une mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, ministre des armées et des anciens combattants qui n’a produit dans le délai d’un mois qui lui était imparti aucun mémoire en défense.
Un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2026, a été présenté par la ministre des armées et des anciens combattants et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de M. Jobart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... R..., alors qu’il relevait des personnels du ministère de la défense, a été exposé à des rayonnements ionisants lors de son affectation sur les sites d’expérimentation nucléaire dans le Sahara du 10 janvier au 24 novembre 1964. Un cancer de l’œsophage lui a été diagnostiqué en 1997, dont il est décédé le 12 mars 1998. En qualité d’ayant droit de la victime, Mme L..., veuve R... a déposé le 29 février 2012 une demande d’indemnisation des préjudices du défunt, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du ministre de la défense en date du 19 décembre 2013. Par un arrêt du 26 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense et a enjoint au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande de Mme L..., veuve R.... Le 16 juillet 2019, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires lui a adressé une proposition d’indemnisation d’un montant de 26 001 euros en réparation des préjudices subis par son époux décédé. Le 1er août 2022, Mme L..., veuve R... et ses deux enfants ont demandé au ministre des armées l’indemnisation de leurs préjudices propres consécutifs au décès de M. I... R.... En l’absence de réponse explicite, ils ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de l’État à les indemniser des conséquences dommageables résultant de la maladie et du décès de leur époux et père. Les consorts R... relèvent appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». L’indemnisation qu’institue cette loi au profit des victimes des essais nucléaires ou à leurs ayants droit si elles sont décédées a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par ces victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’État, représenté par le comité, aurait la qualité d’auteur responsable des dommages.
3. À cet égard, si la personne est décédée, le droit d’agir sur le fondement de cette loi est transmis à ses ayants droit, c’est-à-dire à ses héritiers, qui trouvent ainsi dans la succession de leur auteur, la créance de réparation du préjudice subi par le défunt quoique l’action n’ait pas été intentée par la victime elle-même. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres héritiers, pour exercer l’action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par le défunt. L’indemnité allouée en réparation de ses préjudices constitue une créance au bénéfice de la succession qui a vocation à être partagée, le cas échéant, entre les héritiers.
4. Toutefois, les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne font pas obstacle à ce qu’une action en responsabilité pour faute de droit commun soit engagée contre l’État par les proches de la victime, en qualité de victimes indirectes, en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices propres. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale accueillie par le tribunal administratif :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
6. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l’État, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
7. Sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’État, les appelants, victimes indirectes en qualité d’épouse et d’enfants de M. I... R..., demandent la réparation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis du fait de la maladie et du décès de ce dernier provoqué par son exposition fautive aux rayonnements ionisants. Il est constant que Mme L... veuve R... a présenté une demande d’indemnisation le 12 mars 2012, en qualité d’ayant droit de son époux décédé le 12 mars 1998. Par ailleurs, ses deux enfants ne soutiennent ni même n’allèguent avoir ignoré l’action introduite par cette dernière au bénéfice de la succession en réparation du préjudice subi par leur père défunt. Ainsi, à la date de la demande d’indemnisation présentée par Mme L..., veuve R... au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, les appelants doivent être regardés comme ayant disposé d’indications suffisantes selon lesquelles le décès de leur époux et père pouvait résulter de son exposition aux rayonnements ionisants, et que, dès lors, les préjudices propres qu’ils ont subis du fait du décès de ce dernier, pouvaient être imputables au fait de l’État.
8. Ainsi, les droits de créance invoqués par les appelants en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, au plus tard, à la date de présentation de cette demande d’indemnisation, le 12 mars 2012. Il en résulte que la prescription quadriennale a commencé à courir à leur égard le 1er janvier 2013 et qu’ils ne pouvaient présenter une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels que jusqu’au 31 décembre 2016.
9. Si les consorts R... se prévalent de l’effet interruptif attaché au règlement effectif de l’indemnisation par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires intervenu le 16 août 2019, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en tout état de cause, à cette date, leur créance était déjà prescrite.
10. Dès lors que les consorts R... n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices propres résultant du décès de M. R..., que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2016, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la ministre des armées et des anciens combattants doit, dès lors, être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts R... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts R... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme K... L..., veuve R..., de M. G... R... et de Mme O... R... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... L..., veuve R..., à M. G... R... et à Mme O... R... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Sorin, présidente-assesseure,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.