Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... T... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2305216 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale de ce même tribunal les conclusions de M. T... tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes, annulé les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. T... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de supprimer sans délai le signalement de M. T... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2305216 du 14 juin 2024, la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation collégiale, a rejeté la demande de M. T... tendant à l’annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, comprise dans l’arrêté du 25 juillet 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. T..., représenté par Me Belaid, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 25 juillet 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative en le munissant, dans l'attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
• elle est également entachée d’un défaut de motivation en fait ;
• elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet de Tarn-et-Garonne n’ayant pas, à tort, saisi la commission du titre de séjour alors que les conditions pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile étaient remplies ;
• la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle fait mention de son entrée sur le territoire français en 1992, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
• cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 4 février 2026 au préfet de Tarn-et-Garonne, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2026.
M. T... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. T..., ressortissant marocain né le 9 septembre 1984 à Oujda (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en juin 1989, au bénéfice d’une procédure de regroupement familial initiée par ses parents. Il s’est vu délivrer une première carte de résident, valable du 20 novembre 2001 au 19 novembre 2011, renouvelée pour la période du 20 novembre 2011 au 19 novembre 2021. Cette carte lui a été retirée par un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 mai 2014, en raison de multiples infractions commises par l’intéressé, et une carte de séjour temporaire valable du 10 juin 2014 au 9 juin 2015 lui a alors été délivrée. M. T... a ensuite sollicité, le 26 janvier 2017, le renouvellement de son droit au séjour auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne et un premier récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, puis renouvelé avec expiration le 2 janvier 2020 en dernier lieu. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. T... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale de ce même tribunal les conclusions de M. T... tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes et annulé les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 14 juin 2024, la sixième chambre de ce même tribunal, statuant en formation collégiale, a rejeté la demande de M. T... tendant à l’annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour comprise dans l’arrêté du 25 juillet 2023. M. T... relève appel de ce second jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. T... reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de l’incompétence de son auteur dont serait entachée la décision en litige. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments pertinents propres à la situation administrative, personnelle et familiale de M. T... et à son parcours judiciaire. Cet arrêté détaille par ailleurs les motifs sur lesquels le représentant de l’Etat s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de l’appelant. Le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé a ainsi suffisamment motivé sa décision en fait et en droit. Dans ces conditions, il y lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision en litige faute de mentionner les décisions du 27 juin 2013 de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne accordant à M. T... le bénéfice d’une orientation vers le marché du travail et le soutien d’un organisme d’accompagnement social et socio-professionnel ainsi que ses hospitalisations successives, dont l’appelant n’expose au demeurant pas les conséquences qui aurait dû en être tirées quant à son droit au séjour.
4. En troisième lieu, l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, tenant à ce que le représentant de l’Etat aurait considéré à tort que M. T... est entré en France en 1992, alors qu’il serait en réalité entré sur le territoire français en 1989, à la supposer avérée, n’est pas à elle seule constitutive ou révélatrice d’un défaut d’examen de la situation de l’appelant. Il ne ressort en outre pas davantage des termes de la décision en litige et des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. T.... Le moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Pour contester la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, M. T... soutient qu’il est inséré dans la société française et qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il se prévaut à cet égard de ce qu’il réside en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire français à l’âge de quatre ans, du fait que plus aucun membre de sa famille ne réside désormais au Maroc, que deux de ses frères, qui ont la nationalité française, et des demi-frères résident en France, l’ainé de ses frères ayant par ailleurs proposé de l’héberger et de l’employer au sein de son entreprise, et du fait qu’il est le père de deux enfants, âgés de seize et cinq ans, de nationalité française et résidant sur le territoire français. Toutefois, d’une part, à l’exception d’une attestation d’hébergement de son frère M. K... T... datée du 27 juillet 2023, M. T... ne produit aucun document qui viendrait établir la réalité de ces allégations. D’autre part, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’appelant produit à l’instance par le préfet de Tarn-et-Garonne que celui-ci a fait l’objet de treize condamnations pénales au cours de la période comprise entre le 4 juin 2004 et la date de la décision en litige pour des faits, notamment, de vol en récidive, vol avec violence en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion en récidive, détention et transport non-autorisés de stupéfiants, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, dégradation de biens, ayant conduit à six années d’emprisonnement au total. En outre, M. T... n’a pas respecté l’interdiction de présence sur le territoire de la commune de Montauban prononcée à son encontre le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montauban. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appelant n’établit pas qu’il disposerait de liens personnels et familiaux en France intenses, stables et anciens au droit au respect desquels la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée, son parcours judiciaire, jalonné de nombreuses récidives, révélant par ailleurs une absence d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Tarn-et-Garonne a pu refuser à M. T... le renouvellement de son titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ».
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent arrêt, M. T... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure dont serait entachée la décision en litige doit, par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, d’écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. T... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... T..., au ministre de l’intérieur, et à Me Celya Belaid.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
Le président-rapporteur,
P. Grimaud
Le président-assesseur,
V. Restino
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.