Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375 , elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006300123Cette aide générée porte sur Article 378 · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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