Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A , par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B , 223 D et 223 F , comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.
Cartographie jurisprudentielle
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