Article 223 T
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
- Codifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995
- Codifié par Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A , par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B , 223 D et 223 F , comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.