Article 532
AbrogéVersion en vigueur du 2 juillet 1983 au 2 septembre 1994
- Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 4 () JORF 2 JUILLET 1983 — art. 4
- Abrogé par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 12 () JORF 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993 — art. 12
Sont dispensés du droit de garantie : a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ; b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ; c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ; d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration. (1) Décret à émettre.
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