Article 503
AbrogéVersion en vigueur du 30 avril 1950 au 1 janvier 1993
- Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe — art. Annexe
- Abrogé par
Code général des impôts · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 janvier 1993
Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels pouvant atteindre 60 litres par destinataire ; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.
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