Article 503
AbrogéVersion en vigueur du 30 avril 1950 au 1 janvier 1993
- Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe — art. Annexe
- Abrogé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 86 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993 — art. 86
Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels pouvant atteindre 60 litres par destinataire ; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.