Article 564 bis
AbrogéVersion en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995
Code général des impôts · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat.
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