Article 564 bis
AbrogéVersion en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995
- Modifié par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993, modifications incorporées à la date du 18 août 1993 — art. 1
- Abrogé par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 30 () JORF 30 décembre 1994 — art. 30
Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat.