Article 440
AbrogéVersion en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997
- Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994 — art. 11
- Codifié par Décret 95-1281 1995-12-11
- Abrogé par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 1996 — art. 28
Bénéficient du régime fiscal des vins : 1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ; 2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol.. Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne.
- Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997
- Version en vigueur du 1 février 1993 au 27 octobre 1995
- Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 février 1993
- Version en vigueur du 11 mars 1979 au 1 janvier 1982
- Codifié par Décret 81-866 1981-09-15
- Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 mars 1979
Textes cités
- Loi 70-601 1970-07-09
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970