Article 586
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 1987 au 2 septembre 1994
- Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe — art. Annexe
- Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 40 (V) JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er février 1987 — art. 40
- Codifié par Décret 87-940 1987-11-23
Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1). Elle est due par le fabricant ou l'importateur. Les taux de la taxe sont fixés comme suit : DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus PAR UNITE : 0,02 F DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets PAR UNITE : 0,50 F La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation. Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane. Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2). (1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987. (2) Annexe III, art. 222 à 228.